soit, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin de l’usage ou de la valeur opérationnelle ; lorsque
la perte de cette valeur opérationnelle se sera produite avant l’arrivée à échéance du délai de 50
ans, ce qui sera le plus souvent le cas, la prolongation de l’incommunicabilité n’a en effet pas
lieu d’être. Pour que cette approche libérale ne préjudicie pas aux impératifs de sécurité, le
projet de loi précise toutefois que la fin d’affectation doit être entendue comme la fin
d’affectation de l’infrastructure considérée ou des autres infrastructures présentant des
caractéristiques similaires. Ainsi, demeurent protégées les constructions toujours en service et
bâties sur le même modèle que d’autres infrastructures nouvellement désaffectées (cas par
exemple des prisons ou de certaines centrales nucléaires ou des parties de ces bâtiments).
3.2. DISPOSITIF RETENU
S’agissant de l’articulation des dispositions du code du patrimoine et du code
pénal
Le premier alinéa du 3° de l’article L. 213-2 est modifié afin que la désignation d’un document
classifié corresponde à la définition du code pénal.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions introduites au III nouveau du même article prévoient
expressément que la protection accordée à un document au titre du secret de la défense nationale
prend automatiquement fin dès lors que le document qui en fait l’objet est devenu
communicable de plein droit. Cette rédaction permet de s’assurer que les documents qui ne sont
pas communicables de plein droit peuvent, le cas échéant, bénéficier, y compris au-delà de
cinquante ans, de la protection résultant de leur classification. La classification expire ainsi
automatiquement, selon les cas, à l’issue d’un délai de cinquante ou cent ans, ou d’un délai de
cinquante ans prolongé. Aucune expiration automatique de classification ne peut intervenir
s’agissant des documents perpétuellement incommunicables mentionnés au II de l’article L.
213-2 (cf. 1.1).
Une exception à cette règle est prévue pour les seuls documents mentionnés au 4° du I de
l’article L. 213-2. Ces archives – notamment les documents relatifs aux affaires portées devant
les juridictions – font, en effet, l’objet de fréquentes demandes de consultation anticipée sur le
fondement du I de l’article L. 213-3. Or il arrive que ces documents soient classifiés et doivent,
par suite, être déclassifiés avant toute communication. L’expérience ayant montré que la
classification de ces documents devient sans objet avant l’expiration du délai de soixante-quinze
ans, le Gouvernement propose, afin de fluidifier l’accès anticipé à ces archives, de distinguer,
dans ce cas seulement, la communicabilité de plein droit, dont les conditions demeurent
inchangées, de l’expiration automatique des mesures de classification, qui, pour sa part,
interviendra à l’issue du délai prévu au 3°, c’est-à-dire 50 ans à compter de la date du document
ou du document le plus récent inclus dans le dossier.
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