tout document classifié pourra être communiqué, sans qu’aucune formalité complémentaire ne
soit nécessaire, à l’exception des documents, peu nombreux, classifiés ou non, perpétuellement
incommunicables en application du II du même article (cf. 1.1)
Parallèlement, la modification de l’article L. 213-2 du code du patrimoine offre l’occasion
d’améliorer la protection de certaines catégories de documents d’une sensibilité particulière,
qu’ils soient classifiés ou non, dont la communication prématurée serait de nature à nuire aux
intérêts fondamentaux de la Nation. Cette mesure concerne notamment les documents relatifs
aux caractéristiques techniques d’emprises militaires, de missions diplomatiques et consulaires,
de centrales nucléaires, de barrages hydrauliques de grande hauteur, les informations techniques
permettant la neutralisation de systèmes d’armes défensifs ou la reproduction de matériel de
guerre, ou encore les procédures opérationnelles et les capacités techniques des services de
renseignement.
Ce projet permet également d’adapter le champ des armes de destructions massives à la réalité
de la menace contemporaine, en y ajoutant la menace radiologique (cf. modification du II de
l’article L. 213-2 du code du patrimoine).
Il permet, enfin, d’ajuster au plus près des besoins le champ de la protection des documents
dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément
désignées ou facilement identifiables.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Dans le cadre de ses travaux préparatoires, le Gouvernement s’est interrogé sur la possibilité de
moduler la conciliation des deux régimes juridiques par voie réglementaire, à travers une lecture
volontariste du code du patrimoine, en reconnaissant, via l’instruction générale n° 1300, une
pleine effectivité à la notion de communicabilité de plein droit, et en supprimant par conséquent
l’obligation d’une déclassification préalable des archives classifiées devenues librement
communicables.
Cette option n’est pas apparue satisfaisante car elle reviendrait à ignorer la portée des
dispositions du code pénal et ne permettrait pas de clarifier l’existence ou non d’un risque pénal
auquel seraient exposés les archivistes donnant accès à des documents non démarqués, de même
que les personnes en obtenant la communication. Elle priverait par ailleurs de toute protection
certains des documents classifiés de plus de cinquante ans, dont la communication pourrait
porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et en particulier ceux des services de
renseignement.
C’est pourquoi l’option d’une simple modification réglementaire a été écartée.
S’est alors posée la question des modifications législatives à opérer.
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