Ces modalités d’articulation sont aujourd’hui contestées par nombre d’historiens et archivistes
qui considèrent qu’elles sont source d’un allongement inacceptable des délais de consultation,
voire constituent une entrave au travail historique et au devoir de mémoire.
L’allongement des délais de traitement des demandes d’accès aux archives classifiées se révèle
particulièrement conséquent lorsque la déclassification préalable exige une intervention de
l’autorité émettrice ou de son service héritier. En moyenne, cette phase peut s’étendre sur des
durées allant de six mois à plus d’un an. Au ministère des armées, le chantier de déclassification
des archives de la seconde guerre mondiale a marqué les chercheurs autant que le service
historique de la défense, dont le fonds relatif à cette période comptait 100 000 cartons. Aux
archives nationales, la mise en œuvre de la dérogation générale du 24 décembre 2015 sur les
archives de la seconde guerre mondiale a mobilisé l’équivalent de 100 mois d’agents
équivalents temps plein, essentiellement affectés à des tâches de déclassification.
Les fonds des archives nationales comportant des documents classifiés auxquels l’accès est le
plus souvent demandé sont ceux des ministères des armées, de l’intérieur et de la justice ainsi
que ceux des cabinets du Président de la République et services du Premier ministre. Ces
demandes d’accès sont formulées le plus souvent pour des recherches portant sur les périodes
de la seconde guerre mondiale, de la guerre d’Algérie et de la guerre froide, étudiées selon des
prismes très variés, allant de l’histoire institutionnelle, politique et diplomatique à l’histoire
sociale (prosopographie, microhistoire, etc.), voire culturelle (histoire des représentations
politiques, histoire des mentalités etc.). De manière fréquente, également, des demandes de
déclassification sont formulées dans le cadre de recherches personnelles (descendants de
personnes assassinées, disparues ou condamnées par exemple durant la guerre d’Algérie).
La demande des historiens, des étudiants et du monde de la recherche retient toute l’attention
du Gouvernement et le conduit à proposer une modification de la loi. D’ores et déjà, des
aménagements ponctuels ont été mis en œuvre, qu’il s’agisse du recours temporaire à un renfort
en personnel ou de la fluidification de l’instruction des demandes de communication en
procédant à la déclassification de cartons d’archives entiers et non document par document. La
situation actuelle ne peut cependant être résolue de façon pérenne, sur le plan du droit, sans
modification législative, dès lors que les normes en tension sont chacune de niveau législatif et
viennent, chacune, préciser la mise en œuvre de principes constitutionnels.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il apparaît nécessaire de modifier le point d’équilibre entre les impératifs constitutionnels
susmentionnés, dans le sens d’une large ouverture de l’accès aux archives publiques classifiées.
Ainsi, afin de donner sa pleine effectivité au principe de libre communicabilité des archives, il
est proposé d’inscrire expressément dans la loi, en créant un nouveau III à l’article L. 213-2 du
code du patrimoine modifié, la règle selon laquelle, sauf exception, « toute mesure de
classification mentionnées à l’article 413-9 du code pénal prend automatiquement fin à la date
à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit […] ». Dès
lors, à l’échéance des délais applicables au titre de l’article L. 213-2 du code du patrimoine,
245

Select target paragraph3