Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, a
également jugé que le secret de la défense nationale participe au respect des exigences
constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
L’accès aux documents d’archives classifiés doit ainsi permettre la conciliation de ces deux
impératifs constitutionnels.
1.3. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
À la différence de la France, où la loi fixe les délais de communicabilité applicables aux
archives publiques, le cadre juridique des États-Unis d’Amérique confie au service producteur
le soin de fixer librement les délais qu'il estime souhaitables pour la mise à disposition des
documents au public ; sous la limite, cependant, de trente ans. Au-delà, tous les documents
deviennent en principe communicables. Toutefois, pour des raisons touchant principalement à
la protection des intérêts supérieurs du pays (sûreté de l'État, défense nationale), le délai de
restriction peut être prolongé. Il appartient alors aux instances gouvernementales de désigner
les documents concernés. Cette procédure a pour nom la « classification ». Elle n'est limitée par
aucun plafond : seule l'autorité qui a procédé à la classification peut en lever l'effet lorsque la
durée écoulée lui semble suffisante (« déclassification »). C'est aussi cette même autorité qui
peut accorder une autorisation de consultation anticipée aux documents, après instruction du
dossier par le service d'archives concerné.
Le principe est assez similaire en Israël, où les archives qui portent atteinte à la sûreté de l’État
sont communicables à l’issue d’un délai de cinquante ans, sauf si elles ont été classifiées comme
« secrètes ».
D’autres pays, en revanche, prévoient un système de classification soumis à un ou plusieurs
plafonds de durée : au Royaume-Uni, le délai qui protège les archives relatives à la sûreté de
l’État est de cinquante, soixante-quinze ou cent ans ; en Tunisie, il est de soixante ou de cent
ans.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
L’instruction générale interministérielle 1300, qui a explicité l’articulation entre le code pénal
et le code du patrimoine, prévoit qu’un document classifié devenu communicable de plein droit
au titre du code du patrimoine ne peut être communiqué à une personne non habilitée et ne
disposant pas du besoin d’en connaître qu’après avoir fait l’objet d’une décision formelle de
déclassification, matérialisée par l’apposition d’un timbre de déclassification sur le document.
Cette diligence est nécessaire pour exonérer tant le service détenteur d’un document classifié
que celui qui en demande la consultation du risque pénal associé à la compromission du secret
de la défense nationale.
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