des zones interdites sont définis par l’autorité administrative. »40 Enfin, l’article L. 6211-5
précise que « L’aéronef qui s’engage au-dessus d’une zone interdite est tenu, dès qu’il s’en
aperçoit, d’atterrir sur l’aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite. »
Lorsqu’un aéronef circulant sans personne à bord s’engage dans une zone interdite de survol,
de manière temporaire ou permanente, pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité
publique, il appartient à l’Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire cesser cette
situation. A cette fin, les capacités techniques disponibles peuvent lui permettre de recourir à
un dispositif de brouillage des ondes émises et reçues par l’aéronef, lequel intègre des
équipements radioélectriques.
Le recours à de tels dispositifs par l’autorité administrative apparait également nécessaire aux
fins de prévenir les menaces susceptibles d’affecter la sécurité de grands événements (sommets
internationaux, manifestations sportives, cérémonies nationales), de certains convois (convois
officiels, convois de matières dangereuses…) ou de certaines installations sensibles (centrales
nucléaires, centres pénitentiaires, emprises militaires). En effet, la menace constituée par les
drones « malveillants » se caractérise par sa mobilité, sa célérité et la difficulté de repérage
visuel en phase d’approche vers des lieux, zones, personnes ou véhicules à protéger. En outre,
les drones ont une grande capacité de repérage et de prise de vidéos. Enfin, ils sont susceptibles
d’entraîner des risques de collision et potentiellement, grâce à leur capacité d’emport de charge
(explosifs, stupéfiants), des menaces terroristes et de trafics au profit de réseaux de criminalité
organisée.
1.2. CADRE CONVENTIONNEL
La Convention relative à l’aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944,
précise, en son article 1er, que « chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace
aérien au-dessus de son territoire ».
Cette disposition est complétée par le b) de l’article 9 prévoyant que « Chaque Etat contractant
se réserve également le droit, dans des circonstances exceptionnelles, en période de crise ou
dans l’intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d’interdire temporairement et avec effet
immédiat les vols au-dessus de tout ou partie de son territoire, à condition que cette restriction
ou interdiction s’applique, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les autres
Etats. »
40
Par ailleurs et pour une autre finalité, les dispositions du code des transports qui confient au ministre des
Transports la faculté d’interdire le survol de certaines zones pour des raisons de sécurité n’ont pas pour objet et ne
sauraient avoir pour effet de priver le maire de la possibilité d’utiliser ses pouvoirs de police pour réglementer, en
vue d’assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de sa commune, l’utilisation des appareils d’aéromodélisme
sur le territoire de sa commune (CE, 8 mars 1993, Commune des Molières, n° 102027).
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