Article 17 : Echanges d’informations entre les services judiciaires
et les services de renseignement dans le cadre de la lutte contre la
cybercriminalité et la criminalité organisée et entre les services
judiciaires et l’ANSSI dans le cadre de la lutte contre la
cybercriminalité
1.
ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
L’article 11 du code de procédure pénale prévoit que, sauf dans le cas où la loi en dispose
autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de
l’instruction est secrète. Cet article ajoute que toute personne qui concourt à la procédure est
tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal.
Plusieurs dispositions législatives dérogent à la règle du secret de l’enquête pour permettre au
procureur de la République ou au juge d’instruction de communiquer des informations issues
de procédures judiciaires, dans des cas précis encadrés par la loi.
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 11 susmentionné prévoit que le procureur de la République
peut, d’office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des
éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé
des charges retenues contre les personnes mises en cause, afin d'éviter la propagation
d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public.
Par ailleurs, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les
cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du
ministre de la justice, des éléments des procédures judiciaires en cours afin de permettre la
réalisation de recherches ou d’enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à
prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en
charge de la réparation de leur préjudice35.
En outre, le ministère public peut informer par écrit l'administration, les personnes publiques,
les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres
professionnels des décisions de condamnation, de poursuites devant un tribunal ou de mise en
examen rendues contre une personne qu’elles emploient lorsqu’elles concernent un crime ou
un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Le ministère public ne peut procéder à cette
information que lorsqu’il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits
35
Article 11-1 du code de procédure pénale
227