autoriser la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées aux articles L. 8511, L. 851-2, L. 851-4 et au IV de l’article L. 851-3 avant l’intervention de la décision du Conseil
d’Etat, qu’il appartiendra alors à la commission de saisir en application de l’article L. 833-8
du même code ». L’application des nouvelles dispositions proposées à compter de l’entrée en
vigueur de la loi prendra le relai du dispositif transitoire ainsi défini par le Conseil d’Etat.
5.2.2. Application dans l’espace
Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire national.

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