4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Les modifications proposées assurent la conformité des dispositions relatives au renseignement
aux exigences résultant du droit de l’Union européenne telles qu’elles ont été précisées par la
Cour de justice de l’Union européenne puis le Conseil d’Etat.
Elles préservent en outre une capacité d’action immédiate au bénéfice du Premier ministre et
des services de renseignement en cas d’avis défavorable de la CNCTR à la mise en œuvre d’une
technique de renseignement, lorsque l’urgence le justifie.
4.2. IMPACTS SUR LES ADMINISTRATIONS
La suppression de la procédure d’urgence absolue, d’application particulièrement rare, ne
devrait pas avoir d’impact majeur sur le fonctionnement des administrations concernées.
Le cabinet du Premier ministre, le GIC et la CNCTR sont en effet organisés suivant un dispositif
de permanence et d’astreinte leur permettant un traitement en temps réel des demandes qui leur
sont adressées par les services de renseignement.
Dans l’hypothèse où une telle procédure ne pourrait être mise en œuvre au regard de son
extrême urgence, le Premier ministre conserverait en tout état de cause la possibilité de faire
application de la théorie des circonstances exceptionnelles pour faire face à une situation de
crise telle que les délais de ces procédures ne puissent être respectés (CE, 28 juin 1918, Heyriès,
req. n° 63412).
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1.

CONSULTATIONS

Le projet de loi a été présenté à la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement en application de l’article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure. La
Commission a rendu son avis le 30 avril 2021.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ainsi que l’indique le Conseil d’Etat dans sa décision du 21 avril dernier (§ 98), « l’annulation
des décrets attaqués, compte tenu de sa portée, implique seulement, dans l’attente de
l’intervention des textes nécessaires à la mise en conformité des dispositions du droit national
avec le droit de l’Union européenne, qu’en cas d’avis défavorable de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre ne pourra légalement
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