-

que la procédure de contrôle préalable renforcé s’applique à l’ensemble des techniques
de renseignement mises en œuvre sur le territoire national, et non pas seulement à celles
d’entre elles qui sont directement visées par la décision du Conseil d’Etat en date du
21 avril 2021 ;

-

la suppression de la procédure d’urgence absolue prévue à l’article L. 821-5 du code de
la sécurité intérieure, excluant ainsi toute possibilité de mettre en œuvre une technique
de renseignement sans que l’avis de la CNCTR ait été préalablement sollicité ;

-

que l’autorisation délivrée par le Premier ministre en dépit d’un avis défavorable de la
CNCTR ne puisse être exécutée avant que le Conseil d’Etat, obligatoirement saisi par
la commission, n’ait statué, dans un délai de vingt-quatre heures ;

-

la faculté, pour le Premier ministre, d’ordonner néanmoins, en cas d’urgence dûment
justifiée, la mise en œuvre immédiate de la technique qu’il a autorisée en dépit d’un tel
avis défavorable, sans attendre que le Conseil d’État se soit prononcé, cette faculté
étant :
o limitée à trois finalités (indépendance nationale, intégrité du territoire, défense
nationale ; prévention du terrorisme ; prévention des atteintes à la forme
républicaine des institutions) pour les techniques, plus intrusives, prévues aux
articles L. 853-1 à L. 853-3 (captation de paroles ou d’images, recueil ou
captation de données informatiques ; introduction dans les lieux privés) voire à
une seule (prévention du terrorisme) pour l’introduction dans un lieu privé à
usage d’habitation ;
o exclue pour l’application des I et II de l’article L. 851-3 (mise en œuvre de la
technique de l’algorithme), qui ne s’inscrit pas dans un contexte de menace
imminente mais suppose une élaboration fine des paramètres de l’algorithme en
lien étroit avec la CNCTR ;
o exclue concernant l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 821-7, autrement dit un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un
journaliste, ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles.
En tout état de cause et comme le permet d’ores et déjà la loi en vigueur, dans
l’hypothèse où le Conseil d’État, saisi par la CNCTR, jugerait que la technique de
renseignement a été mise en œuvre illégalement, il pourra, en application de l’article
L.773-7 du code de justice administrative, annuler l’autorisation délivrée par le Premier
ministre et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

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