indépendante sur la mise en œuvre des techniques de renseignement et nécessite l’aménagement
de règles permettant de garantir le droit au recours effectif.
D’autre part, la Constitution confère au pouvoir exécutif des responsabilités particulières en
matière de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, ce qui justifie que la loi lui confie
le pouvoir de décision en matière de renseignement.
En vertu de l'article 5 de la Constitution, le Président de la République est le garant de
l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. L’article 20 de la Constitution prévoit en
outre que « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation » et « dispose de
l'administration et de la force armée », tandis que l’article 21 prévoit que le Premier ministre
« dirige l'action du Gouvernement » et « est responsable de la Défense nationale ». Ceci justifie
que le pouvoir de décision soit confié au Premier ministre, s’agissant d’une matière relevant en
outre de la police administrative et, partant, de la seule responsabilité du pouvoir exécutif
(décision n°2005-532 DC, cons. 5), et qu’aucune technique de renseignement ne puisse être
mise en œuvre sans son autorisation préalable34.
Ainsi, dans le cadre du contrôle a priori de la loi relative au renseignement du 23 juillet 2015,
le Conseil constitutionnel a rejeté le grief tiré de ce que les dispositions de l’article L. 821-1 du
code de la sécurité intérieure, en permettant que l'autorisation puisse être délivrée en dépit d'un
avis défavorable de la CNCTR, présenteraient des garanties insuffisantes au regard des droits
et libertés constitutionnellement garantis. Il a motivé sa décision en rappelant les garanties
applicables (demande motivée, avis préalable d’une autorité indépendante, mise en œuvre pour
une durée maximale de quatre mois par des agents individuellement désignés et habilités) et
relevé que « le législateur s'est fondé sur l'article 21 de la Constitution pour confier au Premier
ministre le pouvoir d'autoriser la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement
dans le cadre de la police administrative » (décision n° 2015-713 DC, cons. 16 à 22). Il a
également déclaré conformes à la Constitution, compte tenu des garanties qu’elles prévoient,
les dispositions de l’article L. 821-5 relatives à la procédure d’urgence absolue (même décision,
cons. 23 à 26).
La jurisprudence constitutionnelle donne encore d’autres indications sur les conditions dans
lesquelles doivent être articulés les prérogatives constitutionnelles de l’exécutif et les pouvoirs
de contrôle dont sont dotées les autorités administratives indépendantes. Ainsi, s’agissant de
l’exercice du pouvoir réglementaire, confié au Premier ministre par l’article 21 de la
Constitution, le Conseil constitutionnel pose en principe qu’il ne peut être subordonné à l’avis
A cet égard, il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel a censuré l’article L. 821-6 du code de la
sécurité intérieure, qui permettait la mise en œuvre sans avis préalable de la CNCTR ni autorisation du Premier
ministre de certaines techniques de renseignement « en cas d'urgence liée à une menace imminente ou à un risque
très élevé de ne pouvoir effectuer l'opération ultérieurement ». Relevant notamment que cette procédure ne
prévoyait pas non plus l’information du Premier ministre et du ministre concerné préalablement à la mise en œuvre
d'une technique dans ce cadre, il a jugé que ces dispositions portaient une atteinte manifestement disproportionnée
au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances (décision n° 2015-713 DC, cons. 27 à 29).
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