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elle n’est ouverte que pour trois finalités (indépendance nationale, intégrité du territoire
et défense nationale ; prévention du terrorisme ; prévention des atteintes à la forme
républicaine des institutions) ;
elle est exclue pour certaines techniques de renseignement (détection en temps réel,
prévue à l’article L. 851-2 ; algorithme, prévu à l’article L. 851-3 ; introduction dans un
lieu privé, prévue à l’article L. 853-3, lorsque ce lieu est à usage d’habitation ou qu’il
s’agit de procéder au recueil de données informatiques33) ;
elle est également exclue, quelle que soit la technique ou la finalité, lorsque la demande
concerne une profession ou un mandat protégés par l’article L. 821-7.
S’il met en œuvre cette procédure, le Premier ministre doit faire parvenir à la commission, dans
un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la demande d’autorisation, tous les
éléments de motivation fournis à l’appui de celle-ci ainsi que ceux justifiant l’urgence absolue.
En pratique, le Premier ministre n'a eu recours qu'une seule fois à la procédure de l'article L.8215. En dehors de ce cas, aucune autorisation n'a été délivrée sans avis préalable de la CNCTR.
Le dispositif interne d’astreinte suivant lequel la commission s'est organisée lui permet de
rendre un avis à tout moment et dans des délais très restreints, sur sollicitation du groupement
interministériel de contrôle, service du Premier ministre auquel parviennent les demandes.
L’arrêt de grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 6 octobre
2020 (La Quadrature du Net, C-511/18) comme la décision d’assemblée du Conseil d’Etat en
date du 21 avril 2021, qui en tire les conséquences (Ass., French Data Network et autres, n°
393099) nécessitent de revoir ce cadre général ainsi que les tempéraments dont il est assorti.
Ces deux juridictions ont en effet jugé contraire au droit de l’Union européenne la possibilité
de mettre en œuvre certaines techniques de renseignement sans contrôle préalable par une
autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir d’avis conforme ou une juridiction, en
dehors des cas d’urgence dûment justifiée.
1.2.
CADRE CONSTITUTIONNEL
D’une part, la mise en œuvre des techniques de renseignement doit être entourée de garanties
suffisantes définies par la loi.
Il appartient en effet au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il lui incombe en particulier
d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et des
infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et,
d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de
ces derniers figurent le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret
des correspondances, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789. Ceci justifie en particulier l’organisation d’un contrôle par une autorité
33
Cf. considérants 72 et 73 de la décision n°2005-532 DC du Conseil constitutionnel.
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