- elle doit être décidée par décret du Premier ministre au regard de l’existence d’une
menace grave, actuelle ou prévisible, pour la sécurité nationale ;
- la durée de cette injonction de conservation ne peut excéder un an ;
- elle peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être
réunies ;
- elle doit, en tout état de cause, faire l’objet d’une réévaluation annuelle ;
- cette injonction et ses renouvellements font l’objet d’un contrôle du Conseil d’État qui
peut être saisi de conclusions en annulation du décret la prononçant, mais également et
à tout moment, de conclusions dirigées contre un refus d’abrogation de ce décret ;
- l’éventuelle expiration ou abrogation de l’injonction de conservation générale et
indifférenciée est sans incidence sur la durée de conservation de chacune des données
qui est fixée à un an.
En outre, les données conservées par les opérateurs peuvent faire l’objet d’une injonction de
conservation rapide par les autorités disposant en vertu de la loi d’un accès aux données
relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la
criminalité grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer
le respect afin d’y accéder.
Enfin, un décret en Conseil d’État précisera, comme le fait actuellement l’article R. 10-13
CPCE, celles des données qui font l’objet d’une conservation, notamment au titre de la menace
grave ainsi que les modalités de compensation des surcoûts induits par cette conservation pour
les opérateurs.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
L’article L. 34-1 du code des postes et communications électronique et l’article 6 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont modifiés.
4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES
Les coûts induits pour les opérateurs par ces règles de conservation des données de connexion
seront compensés financièrement par l’État, dans des conditions similaires à celles actuellement
prévues par le cadre réglementaire.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

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