3.
OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
3.1.1. Les modalités de conservation
Il aurait pu être envisagé, comme le suggère la CJUE, de prévoir un cadre de conservation ciblé
des données à des fins judiciaires ou de renseignement, applicable en l’absence de menace
grave, actuelle ou prévisible sur la sécurité nationale, en ciblant par exemple les personnes au
regard de leurs condamnations passées ou de leur inscription dans un fichier à finalité de
prévention de la récidive ou de souveraineté ou en ciblant certaines données de connexion en
fonction de leur zone géographique d’émission, ces zones étant définies au regard de la
prévalence des infractions graves.
Toutefois, au-delà des obstacles techniques dirimants relevés par ailleurs par le Conseil d’État
dans sa décision et de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi qu’elle induirait,
les moyens des services de renseignement ou de l’autorité judiciaire et leur efficacité variant en
fonction de ce ciblage, cette solution se heurte également à des considérations de confidentialité
dès lors qu’un tel ciblage nécessiterait de communiquer aux opérateurs de communications
électroniques la liste des personnes dont l’État estime qu’elles sont susceptibles de constituer
une menace pour la sécurité publique ou de commettre des infractions ou la liste de zones plus
exposées à la criminalité grave.
Par ailleurs, de telles listes sont nécessairement amenées à évoluer, en fonction de l’évolution
du ciblage, ne serait-ce que pour faire échec aux tentatives de contournement des personnes
surveillées. Outre la difficulté technique, pour les opérateurs, de mettre à jour, en permanence,
les listes inhérentes à ce ciblage, s’ajoute le coût de tels traitements, à la charge de l’État.
Cette solution n’est donc pas apparue de nature à garantir l’effectivité des exigences
constitutionnelles de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs
d’infraction.
Par ailleurs, le Conseil d’État ayant admis l’existence d’une menace grave actuelle ou prévisible
pesant sur la sécurité nationale depuis de nombreuses années, au regard de la persistance d’un
risque terroriste élevé ainsi qu'en témoigne les attentats perpétrés ou empêchés récemment,
exposition au risque d’espionnage et d’ingérence étrangère en raison notamment des capacités
de la France et de ses engagements militaires et de son potentiel technologique et économique
ainsi que menaces graves pour la paix publique, liées à une augmentation de l’activité de
groupes radicaux et extrémistes, il a été considéré que seule cette hypothèse de conservation
des données de connexion pouvait être envisagée.
Enfin, si le Conseil d’État a traduit, dans sa décision, la notion de menace pesant sur la sécurité
nationale retenue par la CJUE comme devant être « appréciée au regard de l’ensemble des
intérêts fondamentaux de la Nation listés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure »,
il a été préféré la notion de « menace pesant sur la sécurité nationale » à celle de « menace
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