1.2.3. Cadre constitutionnel
Les dispositions législatives de l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, qui
permettent aux services de renseignement d’accéder, à certaines conditions, aux données de
connexion conservées de manière généralisée par les opérateurs – et donc, implicitement mais
nécessairement, le principe même d’une telle conservation, également prévu aux articles L.341 du CPCE et 6 de la LCEN (v. CE ass. 21 avr. French data Network et a., n° 393099, 394922,
397844, 397851, 424717, 424718, préc.) – ont été jugées conformes à la Constitution par le
Conseil constitutionnel, à la lumière de l’ensemble des droits, libertés, principes et objectifs à
valeur constitutionnelle, conformément à son office (décision n° 2015-713 DC du 23 juillet
2015). Ce faisant, validant les techniques de recueil de renseignement permettant l’accès aux
données de connexion conservées, il a validé implicitement leur conservation.
En outre, le Conseil constitutionnel avait déjà eu l'occasion de valider l'accès aux données de
connexion par diverses administrations. Il avait, notamment, jugé conforme à la Constitution,
dans son principe, le dispositif de réquisition d'accès aux données de connexion prévu par
l'article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, dont est issu l'article L. 851-1 (décision n°
2005-532 DC du 19 janvier 2006).
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a été amené à reconnaître plusieurs principes et objectifs
constitutionnels de nature à justifier que des données à caractère personnel soient conservées
ou réquisitionnées par une autorité publique. Il en est ainsi de l’exigence constitutionnelle de
sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent
l’indépendance de la Nation et l’intégrité du territoire (décision n° 2011-192 QPC du
10 novembre 2011), l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de
recherche des auteurs d’infraction pénale (décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004) et, enfin,
l’objectif de lutte contre le terrorisme, composante de l’objectif à valeur constitutionnelle de
protection de l’ordre public (décisions no 2017-691 QPC du 16 février 2018 et n° 2017-695 du
29 mars 2018).
1.2.4. La décision du Conseil d’État, après question préjudicielle
Le Conseil d’État a, par une décision de l’Assemblée du contentieux du 21 avril 2021 (French
data Network et a., n° 393099, 394922, 397844, 397851, 424717, 424718) tracé les modalités
de transposition, en droit interne, des décisions précitées de la CJUE et plus particulièrement
de l’arrêt rendu sur sa question préjudicielle, La Quadrature du Net, du 6 octobre 2020.
Il a d’abord considéré qu’il ressort de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du
citoyen de 1789 que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force
publique. La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à
l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la lutte
contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales constituent des
objectifs de valeur constitutionnel, nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de
même valeur et qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement
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