Le dispositif retenu vise à assortir l’élargissement des données susceptibles d’être traitées
recueillies en temps réel via la technique de renseignement visée à l’article L. 852-1 du CSI aux
adresses complètes d’une ressource sur internet utilisées par une personne d’une distinction de
la durée de conservation des deux types de données susceptibles d’être recueillies par ce biais.
Cette détection est effectuée pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, à l’encontre
de personnes préalablement identifiées comme étant susceptibles d’être en lien avec une
menace terroriste, ou de personnes de leur entourage.
Ainsi, il conviendra de distinguer, lorsque la technique visée à l’article L. 852-1 sera mise en
œuvre, entre les données de connexion « classiques », qui pourront être conservées quatre ans,
conformément au droit applicable actuellement, et les données relatives aux URL qui, elles,
devront être détruites au terme d’un délai beaucoup plus réduit de 120 jours, conformément aux
dispositions de l’article L. 822-2 modifié.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Les articles L. 822-2 et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure sont modifiés.
4.2. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les adresses des sites consultés sur internet par des personnes présentant une menace de nature
terroriste et à l’égard desquelles la technique prévue à l’article L. 851-2 du code de la sécurité
intérieure aura été autorisée par le Premier ministre après avis de la CNCTR, pourront être
transmises et exploitées par les services de renseignement.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Cette disposition a été présentée à la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement en application de l’article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure qui a rendu
son avis le 7 avril 2021.
Cette disposition a été présentée à la Commission nationale informatique et liberté qui a rendu
son avis le 8 avril 2021.
Cette disposition a été présentée, conformément à L. 36-5 du code des postes et communications
électroniques, à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la pressequi a rendu son avis le 16 avril 2021.

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