 elle est prévue par la loi, c’est-à-dire qu’elle doit avoir une base en droit interne et être
compatible avec la prééminence du droit ; elle doit être accessible à la personne
concernée, prévisible quant à ses effets et assurer une protection adéquate contre
l’arbitraire ;
 elle doit viser un ou plusieurs des buts légitimes énumérés à l’article 8§2 et être
nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

La technique mentionnée à l’article L. 851-2 répond à un besoin essentiel de détection de la
menace terroriste. Comme pour la technique de l’algorithme, l’efficacité des alertes produites
reste très dépendante de la nature des données intégrées dans les paramètres initiaux. En effet,
le dispositif actuel n’intègre pas les données internet mais uniquement les données de
téléphonie.
Or, les usages contemporains en matière de télécommunications recourent en effet de plus en
plus à des applications Internet et non aux voies téléphoniques classiques. C’est
particulièrement le cas pour la population visée. Les données de connexion produites par
l’utilisation d’internet prennent notamment la forme d’adresses de ressources sur internet
(URL).
A ce titre, et sans permettre d’accéder au contenu des sites internet consultés, cette technique
doit, néanmoins pouvoir être déployée sur les adresses de ressources sur internet (URL) utilisées
par la personne concernée, y compris lorsqu’elles sont susceptibles de révéler indirectement, au
regard de la nature de l’adresse complète permettant l’acheminement de la communication
électronique, des informations sur le contenu des sites consultés.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est organisé autour de deux catégories de
données : les données de connexion (L. 851-1) et les correspondances (L. 852-1 ; L. 852-2).
Ces deux catégories de données répondent à des régimes différents de recueil et de durée de
conservation.
Or, il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des
atteintes à l’ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes
de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés
constitutionnellement garantis, au nombre desquels figure le droit au respect de la vie privée.

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