mentionnées par cet article) qui exclut de la catégorie des « données de connexion » le contenu
des correspondances échangées ou des informations consultées. Cela amène donc à distinguer
deux sous catégories au sein des correspondances, les correspondances échangées et les «
informations consultées » distinctes des « données de connexion ».
1.3. CADRE EUROPEEN
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales
La Cour de Strasbourg admet, de façon constante depuis son arrêt Klass et autres c. Allemagne
(n° 5029/71, 6 septembre 1978), que les services de renseignement des Etats puissent se munir
de moyens de surveiller les individus pour faire face à des menaces pouvant mettre en péril une
société démocratique. Les mesures prises à cet égard, qui peuvent concerner un grand nombre
de données ne portent ainsi pas, par nature, une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée
protégée par l’article 8 de la Convention.
S’agissant d’un système d’interception généralisée des communications31, la Cour déduit de
l’article 8 de la Convention qu’une ingérence dans ce droit ne peut se justifier que si :
elle est prévue par la loi, c’est-à-dire qu’elle doit avoir une base en droit interne et être
compatible avec la prééminence du droit ; elle doit être accessible à la personne
concernée, prévisible quant à ses effets et assurer une protection adéquate contre
l’arbitraire ;
elle doit viser un ou plusieurs des buts légitimes énumérés à l’article 8§2 et être
nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts.
Droit de l’Union européenne
Dans un arrêt La Quadrature du Net E.A. du 6 octobre 2020, la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) a jugé que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne
s’oppose pas à la mise en œuvre de la technique de recueil de renseignement mentionnée à
l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’elle est « limitée à des situations
dans lesquelles un Etat membre se trouve confronté à une menace grave pour la sécurité
nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible » et sous réserve qu’elle « [fasse] l’objet
d’un contrôle effectif soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante,
dont la décision est dotée d’un effet contraignant, visant à vérifier l’existence d’une situation
justifiant ladite mesure ainsi que le respect des conditions et des garanties devant être
prévues ».
Dans sa décision en date du 21 avril 2021, qui tire les conséquences de cet arrêt (Ass., French
Data Network et autres, n° 393099), l’assemblée du Conseil d’État a confirmé que l’article
31
Arrêt Zakharov c. Russie, req. n° 47143/06, 4 décembre 2015, § 227 s.
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