lors que le délai normal de soixante jours permet, en tout état de cause, de solliciter la
mise en œuvre d’une technique de renseignement ciblée sur la personne à laquelle se
rapporte les données détectées par les traitements ;
un service du Premier ministre, distinct des services de renseignement, sera seul habilité
à exécuter, à la demande des services, les traitements autorisés. Cette mission incombera
au groupement interministériel de contrôle, service à compétence nationale doté de
compétences juridiques et d’effectifs déjà chargés de veiller de manière centralisée à la
mise en œuvre des traitements dans les conditions définies par la loi, sous le contrôle de
la CNCTR.
4.
ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
L’article 25 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement est abrogé.
Une telle pérennisation ne remet pas en cause la constitutionnalité de l’article L. 851-3 du code
de la sécurité intérieure, telle qu’elle a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° 2015-713 DC précitée. Celle-ci, en effet, n’a tenu aucun compte du fait que ces
dispositions avaient été adoptées pour une durée limitée pour les déclarer conformes à la
Constitution (considérant 60).
4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services de renseignement continueront, avec le GIC et sous le contrôle de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, à mettre en œuvre ce dispositif, dans les
mêmes conditions que celles actuellement en vigueur.
4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Le dispositif prévu à l’article L. 851-3 du CSI a pour finalité de détecter un comportement
susceptible de constituer une menace de nature terroriste. L’identification de la ou des
personnes dont les données ont été détectées par l’algorithme ne peut intervenir que dans un
second temps, à l’issue d’une nouvelle autorisation délivrée par le Premier Ministre après avis
de la CNCTR. Compte-tenu, entre autres, de cette garantie, le Conseil constitutionnel a
considéré que cette disposition ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect
de la vie privée.
5.
CONSULATION ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS
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