d’un contrôle effectif soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante,
dont la décision est dotée d’un effet contraignant, visant à vérifier l’existence d’une situation
justifiant ladite mesure ainsi que le respect des conditions et des garanties devant être
prévues ».
Dans sa décision en date du 21 avril 2021, qui tire les conséquences de cet arrêt (Ass., French
Data Network et autres, n° 393099), l’assemblée du Conseil d’État a confirmé que l’article
L. 851-3 du code de la sécurité intérieure et les décrets pris pour son application ne
méconnaissaient le droit de l’Union européenne qu’en tant seulement qu’ils permettent la mise
en œuvre de traitements automatisés sans prévoir, avant l’identification des personnes dont les
données sont susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste, un contrôle préalable
par une juridiction ou par une autorité administrative dotée d’un pouvoir contraignant. Si,
comme pour toutes les techniques de renseignement, l’identification des personnes détectées
par le biais d’un algorithme ne peut être mis en œuvre qu’après l’avis d’un organisme de
contrôle indépendant, la CNCTR, celui-ci n’est en effet pas contraignant pour le Premier
ministre. L’article 16 du présent projet en tire les conséquences, en apportant à la loi les
modifications qui s’imposent sur ce point.
La décision du Conseil d’État reconnaît en revanche que les autres exigences posées par la Cour
sont satisfaites par le droit en vigueur ainsi que par les modifications que le présent projet de
loi entend y apporter, observant à cet égard que l’algorithme ne peut être mis en œuvre que pour
les seuls besoins de la prévention du terrorisme et que la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, chargée d’émettre un avis préalable à la mise en œuvre de la
technique, « vérifie l’existence et l’actualité de la menace grave pour la sécurité nationale
susceptible de justifier une telle mesure ».
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales
La Cour de Strasbourg admet, de façon constante depuis son arrêt Klass et autres c. Allemagne
(n° 5029/71, 6 septembre 1978), que les services de renseignement des États puissent se munir
de moyens de surveiller les individus pour faire face à des menaces pouvant mettre en péril une
société démocratique. Les mesures prises à cet égard, qui peuvent concerner un grand nombre
de données ne portent ainsi pas, par nature, une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée
protégée par l’article 8 de la Convention.
Dans son arrêt Weber et Saravia c. Allemagne (n° 54934/00, 29 juin 2006, § 95), la Cour a
exposé les principes généraux à l’aune desquels une mesure de surveillance secrète doit être
appréciée pour déterminer si elle est ou pas conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la
Convention : la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception,
la définition des catégories de personnes susceptibles d’être mises sur écoute, la fixation d’une
limite à la durée d’exécution de la mesure, la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et
la conservation des données recueillies, les précautions à prendre pour la communication des
données à d’autres parties et les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement
ou la destruction des enregistrements.
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