Dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré
conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 851-3 du code de la sécurité
intérieure.
Il a estimé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect
de la vie privée au regard de l’existence de nombreuses garanties :
 l’existence d’une autorisation du Premier ministre délivrée sur demande écrite et
motivée d’un ministre ;
 l’obligation de solliciter un avis préalable d’une autorité administrative indépendante,
dotée en outre de prérogatives de contrôle ;
 l’existence d’une voie de recours spéciale devant le Conseil d’Etat, ouverte à la CNCTR
comme à toute personne souhaitant vérifier que la technique n’a pas été irrégulièrement
mise en œuvre à son encontre.
Le Conseil constitutionnel a également relevé que :
 cette technique ne peut être mise en œuvre qu’aux fins de prévention du terrorisme ;
 la première autorisation est délivrée pour une durée limitée à deux mois renouvelable
dans le cadre d’une demande comportant un relevé du nombre d’identifiants techniques
signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces
signalements ;
 cette technique utilise exclusivement les informations ou documents mentionnés à
l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure sans recueillir d’autres données que
celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification
des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent ;
 l’identification de la ou des personnes dont les données ont été détectées par
l’algorithme ne peut intervenir qu’après qu’une nouvelle autorisation a été délivrée par
le Premier ministre après avis de la Commission, permettant d’exploiter les données
recueillies dans un délai maximal de soixante jours avant destruction des données sauf
en cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’une menace terroriste.
Le caractère expérimental de la mesure n’est donc pas au nombre des caractéristiques qui
garantissent sa conformité à la Constitution.
1.3. CADRE EUROPEEN
 Droit de l’Union européenne
Dans un arrêt La Quadrature du Net E.A. du 6 octobre 2020, la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) a jugé que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne
s’oppose pas à la mise en œuvre de la technique de recueil de renseignement mentionnée à
l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’elle est « limitée à des situations
dans lesquelles un État membre se trouve confronté à une menace grave pour la sécurité
nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible » et sous réserve qu’elle « [fasse] l’objet
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