1739 pour l’année 2020. Ces alertes ont donné lieu à autant de levées d’anonymat sur le
fondement du IV de l’article L. 851-3, systématiquement effectuées après avis favorable de la
CNCTR.
L’expérimentation de cette technique innovante expirait le 31 décembre 2018. Elle a néanmoins
été prorogée au 31 décembre 2020 par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, afin de donner le temps aux services de
mesurer les apports opérationnels des algorithmes, dont le premier n’était en service que depuis
la fin de l’année 2017. Elle a été à nouveau prorogée au 31 décembre 2021 par la loi n° 20201671 du 24 décembre 2020 relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II
et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, cette fois en raison des circonstances
sanitaires exceptionnelles résultant de l’épidémie de COVID-19.
Le Gouvernement doit adresser au Parlement un nouveau rapport sur l'application de cette
disposition, au plus tard le 30 juin 2021. Celui-ci contribuera à démontrer que ce dispositif
s’avère indispensable pour permettre de détecter des individus inconnus des services de
renseignement ou que leurs comportements antérieurs n’avaient jusqu’ici pas permis
d’identifier comme menaçants, dans un contexte de persistance de la menace terroriste.
Comme l’illustrent les attaques ou projets d’attaques terroristes récents, la menace terroriste
endogène demeure élevée et présente un caractère particulièrement diffus et évolutif. Elle se
nourrit et s’inspire d’une propagande terroriste toujours très présente et relayée sur les réseaux
numériques. L’accès à cette propagande est particulièrement aisé et le recours aux moyens de
communications numériques favorise en outre des contacts à distance d’individus radicalisés
avec des réseaux ou groupes terroristes, ainsi qu’un passage à l’acte rapide difficilement
détectable par les autres moyens à la disposition des services spécialisés.
S’il n’est pas possible de détailler les résultats obtenus au moyen de ces algorithmes, qui sont
protégés au titre de la protection du secret de la défense nationale, conformément à l’article
413-9 du code pénal, il peut néanmoins être mentionné que ces algorithmes ont notamment
permis :
d’identifier des individus porteurs d’une menace à caractère terroriste et de détecter des
contacts entre les individus porteurs de menace ;
d’obtenir des informations sur la localisation d’individus en lien avec cette menace ;
de mettre à jour des comportements d’individus connus des services de renseignement
et nécessitant des investigations plus approfondies ;
d’améliorer la connaissance des services sur la manière de procéder des individus de la
mouvance terroriste.
L’apport de ce dispositif est donc majeur dans la lutte contre le terrorisme.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
178