satellitaires limitant les possibilités de procéder à des interceptions ciblées sur un élément
technique, l’extension de la technique prévue au I de cet article est apparue inadaptée au besoin
identifié.
2) De la même manière, a été écartée l’option consistant à assouplir les critères de mise en
œuvre de la technique autorisée par le II du même article L. 852-1, bien qu’elle se rapproche le
plus, sur le plan technique, du besoin identifié. Pour l’interception de communications
satellitaires, le recours à un dispositif de captation de proximité ne constitue pas, contrairement
à l’interception des communications empruntant les réseaux terrestres, une alternative à la
réquisition, mais bien l’unique option technique à ce jour envisageable eu égard aux
caractéristiques propres de ces nouveaux moyens de communication. Aussi est-il apparu
préférable de privilégier la création d’un cadre légal adapté répondant à des critères de mise en
œuvre propres.
3) S’agissant enfin des critères de mise en œuvre de l’expérimentation proposée, plusieurs
solutions ont été écartées.
Il aurait tout d’abord pu être décidé de n’ouvrir cette nouvelle technique qu’aux seuls services
spécialisés de renseignement. Une telle limitation est toutefois apparue contradictoire avec
l’objectif même de la modification législative envisagée, qui consiste non pas à ajouter un
nouvel outil à l’arsenal des services de renseignement, mais uniquement à combler le déficit
opérationnel qui pourrait résulter du changement technologique induit par l’émergence des
terminaux de communications satellitaires. Dans ces conditions, les services appartenant au
second cercle du renseignement étant également susceptibles de pâtir du déport de certaines
communications vers les moyens satellitaires, il est indispensable que leur soit également
ouverte la possibilité de recourir à cette technique, étant observé que, à la fois pour des questions
de coût et des questions de technicité, la mise en œuvre effective des interceptions sera opérée
par les services du premier cercle. Par ailleurs, elle sera contingentée.
En effet, la seule circonstance que le service demandeur de la mise en œuvre d’une telle
technique soit un service du second cercle ne paraît pas de nature à majorer l’atteinte à la vie
privée, dès lors que l’ensemble des opérations postérieures à la demande sont prises en charge
par les services du premier cercle (pour la captation) et par le GIC (pour la centralisation, le tri
et la suppression des informations sans lien avec la cible, le service demandeur ne pouvant
exploiter en retour que des informations concernant sa cible.
Par ailleurs, a été écartée l’option qui aurait consisté à proposer une expérimentation de
courte durée, inférieure à quatre ans. En l’espèce, une durée technique suffisamment longue
apparaît en effet nécessaire :
-
d’une part, en raison du délai nécessaire à la définition des conditions techniques de
mise en œuvre de la technique, qui pourra nécessiter plusieurs mois après la
promulgation de la loi ;
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