communications électroniques, « lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les
coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre
d’interceptions susceptibles d’être demandées à cet opérateur ».
Sur le fondement de ces dispositions, l’article L. 42-1 du même code prévoit que « L'Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
attribue l’autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du
territoire. Cette autorisation ne peut être refusée par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse que pour l'un des
motifs suivants :
1° La sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité publique ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux
obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 3611, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4.
L’ensemble de ces dispositions devrait permettre de s’assurer de la coopération des opérateurs
de communication électroniques, dans la plupart des cas.
Il est toutefois possible que dans certains cas, les opérateurs proposent des services
commerciaux sur le territoire français sans y disposer d’installation sur le territoire national,
sous couvert d’une autorisation délivrée par un autre État. En pareil cas, l’ARCEP ne disposera
d’aucun moyen de coercition à leur encontre s’ils ne donnent pas suite à une réquisition. Par
ailleurs, à supposer même que ces opérateurs soient situés sur le territoire national, les exigences
de protection du secret de la défense nationale pourront, dans certaines hypothèses tenant par
exemple à leur nationalité, être incompatibles avec leur intervention.
Les services de renseignement se trouveraient alors dans l’impossibilité d’obtenir la mise en
œuvre d’interceptions de sécurité sur des cibles recourant aux communications électroniques
par voie satellitaire. Or, ainsi qu’il est expliqué au point 2., il convient d’anticiper une bascule
d’une partie peut-être significative des communications électroniques de la voie terrestre à la
voie satellitaire.
Parallèlement aux interceptions de sécurité prévues au I de l’article L. 852-1 du code de la
sécurité intérieure, la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement a également autorisé les
services de renseignement à procéder à des interceptions de correspondances par le biais
d’un appareil ou d’un dispositif technique de proximité (« Imsi-catcher »). Prévue par le II
du même article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, cette technique consiste à collecter
les communications dans une zone relativement circonscrite par le biais d’un appareil se
comportant comme une antenne relais mobile factice se substituant, dans un périmètre donné,
aux antennes relais des opérateurs, et permettant, ce faisant, aux services de capter les données
transitant sur les terminaux qui s’y sont connectés.

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