de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de
l’égalité devant les charges publiques »28.
Appelé à se prononcer sur des dispositions imposant aux opérateurs de réseaux de
télécommunication de supporter le coût de fonctionnement de dispositifs d’interceptions de
sécurité, qui auparavant étaient remboursés par l’État, il a, dans sa décision n° 2001-441 DC du
28 décembre 2000, jugé que « s’il est loisible au législateur, dans le respect des libertés
constitutionnellement garanties, d’imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications
de mettre en place et de faire fonctionner les dispositifs techniques permettant les interceptions
justifiées par les nécessités de la sécurité publique, le concours ainsi apporté à la sauvegarde
de l’ordre public, dans l’intérêt général de la population, est étranger à l’exploitation des
réseaux de télécommunications ; que les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison
de leur nature, incomber directement aux opérateurs ».
2.
NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
L’assistance des opérateurs de communications électroniques ou des fournisseurs d’accès à
internet ne se limite pas aux cas actuellement couverts par les articles L. 871-3 et L. 871-6 du
code de la sécurité intérieure, dont le champ d’application défini par le législateur en 2015 se
révèle, en pratique, insuffisant pour couvrir l’ensemble des situations opérationnelles.
Une modification de la loi apparaît dès lors nécessaire pour permettre à l’autorité administrative
de requérir l’assistance des opérateurs pour la mise en œuvre des techniques de renseignement
visées aux articles L. 851-6 et L. 853-2 du même code, d’une part, et aux techniques spéciales
d’enquête prévues par le code de procédure pénale, d’autre part. En effet, les contraintes
techniques exposées relatives au recueil de données techniques de connexion et des
interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques sont les
mêmes en matière judiciaire qu’en matière renseignement.
3.
DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu vise à étendre le champ d’application des articles L. 871-3 et L. 871-6 du
code de la sécurité intérieure, afin d’ajouter au champ des techniques pour lesquelles
l’assistance des opérateurs de communications électroniques et des fournisseurs d’accès à
internet peut être requise par l’autorité administrative :
en matière de renseignement, les techniques de recueil ou de captation des données
informatiques visées à l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que la
technique de recueil des données techniques de connexion par le biais d’un dispositif de
Voir décision n° 2019-821 QPC du 24 janvier 2020, Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et
allumettes.
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