Article 10 : Extension des possibilités de réquisition des opérateurs
télécom pour la mise en œuvre des techniques de renseignement et
des techniques spéciales d’enquête
1.
ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Les articles L. 871-3 et L. 871-6 du code de la sécurité intérieure prévoient les conditions dans
lesquelles l’autorité administrative peut requérir le concours des opérateurs de communications
électroniques et des fournisseurs d’accès à Internet afin qu’ils réalisent, sur leurs réseaux, des
opérations matérielles nécessaires à la mise en œuvre des techniques de renseignement
autorisées par la loi et des interceptions de correspondances ordonnées par l’autorité judiciaires
dans le cadre de procédures pénales.
En 2015, le législateur a limité les possibilités de réquisitions, pour les besoins des services de
renseignement, à quatre techniques de renseignement :
les demandes d’accès différé aux données de connexion, prévues à l’article L. 851-1 du
CSI ;
la technique de l’accès en temps réel aux données de connexion prévue par l’article L.
851-2 du CSI ;
la technique de détection d’une menace terroriste sur la base de traitements automatisés,
dite technique de l’algorithme, prévue par l’article L. 851-3 du CSI ;
les interceptions de sécurité prévues à l’article L. 852-1 du CSI.
Par ailleurs, en se bornant à codifier une disposition de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret
des correspondances, l’article L. 871-3 n��a pas opéré de coordination avec les techniques
d’enquêtes apparues entretemps dans le code de procédure pénale, ni a fortiori depuis la loi de
2015.
L’article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques prévoit que
« l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de
services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : (…)
e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique,
notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les
nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des
prestations assurées à ce titre et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux
orientations fixées par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces
et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des
opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; »
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