obligations qui en découlent n’entrent pas en contradiction avec des mesures de suivi judiciaire
ou, dans cette hypothèse, de les contracter lorsqu’elles ont les mêmes effets.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel a rappelé que les mesures de surveillance administrative des
personnes à l’égard desquelles il existe des indices de dangerosité constituent des mesures de
police administrative, au regard de leur finalité visant à préserver l'ordre public (décision n°
2015-527 QPC du 22 décembre 2015 relative à l’assignation à résidence sous l’état d’urgence)
ou à prévenir la commission d’actes de terrorismes (décision n° 2015-691 QPC).
Dans ses décisions 2017-691 QPC et 2017-695 QPC, portant sur la mesure administrative
d'assignation à résidence aux fins de lutte contre le terrorisme instaurée par les dispositions de
l’article L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel a
constaté que cette mesure de police administrative était nécessaire en ce que le législateur a
poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, que les conditions de recours à
cette mesure sont précises et son champ d'application limité à des personnes soupçonnées de
présenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Par ailleurs, il a considéré qu’une telle mesure était proportionnée et n’excédait pas la rigueur
nécessaire, le périmètre géographique de l'assignation à résidence ne pouvant être inférieur au
territoire de la commune et devant permettre à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et
professionnelle, l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de
gendarmerie ne pouvant excéder une présentation par jour, la durée de la mesure ne pouvant
excéder trois mois, son renouvellement au-delà d’une durée cumulée de six mois étant
subordonné à la production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou
complémentaires.
Cette rigueur nécessaire doit toutefois être appréciée au regard de l’ensemble des autres mesures
dont peut faire l’objet la personne concernée, d’effet équivalent, quand bien même
poursuivraient-elles des finalités différentes.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Si le Conseil d’État a pu admettre (CE 1er déc. 2017, n° 415740) le caractère adapté et
proportionné d’une mesure de contrôle administratif et de surveillance nonobstant son cumul
avec des mesures prescrites par l’autorité judiciaire, c’est à la condition que ces obligations,
lorsqu’elles ont un effet similaire, se contractent avec les obligations du contrôle judiciaire de
l’intéressé.

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