Jurisprudence européenne et française
Code sont étrangères, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la
portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs [...], casse et annule [...]
2) Chambre criminelle 6 décembre 2005
Vu l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les réquisitions prévues par ce texte ne peuvent être présentées que par le procureur de la République ou, sur autorisation de
celui-ci, par l’officier de police judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des réquisitions
adressées aux opérateurs téléphoniques, l’arrêt énonce que l’identification
de numéros de téléphone n’est pas une mesure de constatation ou d’examen technique ou scientifique au sens des articles 60 et 77-1 du Code de
procédure pénale ; que les juges ajoutent que le visa erroné de ce dernier
texte par l’officier de police judiciaire dans ses réquisitions est sans conséquence et que l’autorisation préalable du procureur de la République n’est
pas prescrite ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les réquisitions en
cause, tendant à la remise de documents issus d’un système informatique
ou d’un traitement de données nominatives étaient soumises aux dispositions de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale qui sont édictées dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dont la méconnaissance
est constitutive d’une nullité à laquelle les dispositions de l’article 802 dudit
Code sont étrangères, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la
portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs [...], casse et annule [...]
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