Jurisprudence européenne et française

[article 100-7 du Code de procédure pénale : « [...] aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le
président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge
d’instruction [...]].
Vu l’article 100-7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si aux termes de l’article précité, aucune interception sur
la ligne téléphonique d’un député ou d’un sénateur ne peut avoir lieu sans
que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le
juge d’instruction, il ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel ni
d’aucun principe constitutionnel que cette disposition soit applicable aux
représentants au Parlement européen ;
Attendu que, pour annuler les interceptions de communications opérées sur la ligne téléphonique de Jean-Charles X, alors qu’il occupait la fonction de représentant au Parlement européen, l’arrêt attaqué retient que, par
la généralité des termes employés, l’article 100-7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale s’applique à tous les députés, qu’ils soient élus à l’Assemblée
nationale ou au Parlement européen ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’aucun texte ou principe
ne permet d’étendre aux représentants au Parlement européen les dispositions de l’article 100-7, alinéa 1er, applicables aux seuls députés de
l’Assemblée nationale et aux sénateurs de la République, la chambre de
l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
Par ces motifs [...], casse et annule [...]

Cour de cassation – Chambre criminelle
– 10 mai 2005 – Éléments d’arrêts
Procédure pénale – Enquête incidente initiée à partir d’interceptions
de correspondances autorisées dans une autre affaire.
Vu les articles 19, 40, 80, 100 à 100-7, 591 et 593 du Code de procédure pénale [...] ;
[...] Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à l’occasion de la surveillance du téléphone mobile utilisé par Bompeli dit Roger X, opérée sur commission rogatoire dans une information
ouverte, notamment contre celui-ci, du chef d’infraction à la législation sur
les stupéfiants, les officiers de police judiciaire ont intercepté des conversations étrangères à l’information, qui révélaient qu’une livraison d’héroïne
était imminente ; qu’après avoir aussitôt informé le juge mandant, les
enquêteurs, qui ont ouvert une procédure incidente le 3 mai 2004 à 15 heures, ont procédé à l’interpellation du demandeur à 21 heures 30 après avoir
appris par les écoutes téléphoniques le lieu où il se trouvait ;
Attendu que, devant la chambre de l’instruction, saisie par le juge
d’instruction de la nullité éventuelle d’actes de la procédure, le demandeur a

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