ÉTUDES ET DOCUMENTS

Sauvegarde du potentiel scientifique
et économique de la Nation
La sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et
économique de la France, plus communément et rapidement nommée
« protection économique », est, à l’exception de la reconstitution de ligues
dissoutes le motif d’interception le plus faible en volume, bien qu’il
connaisse un certain renouveau suite au développement de la réflexion
politique et à la mise en place de structures concernant « l’intelligence économique ».
C’est cependant celui qui, lors de la discussion parlementaire de la loi
du 10 juillet 1991 a suscité le plus de réserves.
La rédaction initiale n’était d’ailleurs pas celle adoptée. Le projet de loi
visait « la protection des intérêts économiques et scientifiques fondamentaux de la France ».
Certains parlementaires, dénonçant le caractère selon eux « fourre
tout » de ces motifs (Assemblée nationale 2e séance 13 juin 1991, JO,
p. 3153 ; Sénat du 25 juin 1991 JO, p. 2065), ont obtenu que la rédaction
s’inspire de celle envisagée au Livre IV du Code pénal pour décrire les intérêts fondamentaux de la nation alors en gestation. L’article 410-1 qui ouvre
le Livre IV du Code pénal vise effectivement la « sauvegarde des éléments
essentiels du potentiel scientifique et économique [de la Nation] ».
D’autres parlementaires ont fait valoir que : « La possibilité d’interceptions de sécurité pour la protection des intérêts économiques et scientifiques fondamentaux d’un État est reconnue par la Convention européenne
des Droits de l’homme, dont le texte est d’ailleurs moins restrictif que le projet de loi, puisqu’il se réfère à la notion de “bien-être économique” »
(cf. supra p. 60) ; « [...] il est nécessaire que l’État dispose de moyens d’information et d’action adaptés aux menaces résultant de l’internationalisation
des activités économiques » (François Massot, rapport de la Commission
des lois de l’Assemblée nationale, 6 juin 1991, document no 2088, p. 29).
« L’article 410-1 susvisé permet d’étendre la protection du Code
pénal non seulement aux différents secteurs de l’économie au sens étroit du
terme mais également à la recherche scientifique et aux innovations techniques ou technologiques sur lesquelles reposent précisément la force ou la
compétitivité du pays » (A. Vitu, article 410-1 et suivants Jurisclasseur
pénal).
L’article 410-1 du Code pénal est suivi des articles 411-1 à 411-11 qui
incriminent les différentes atteintes à ces intérêts au titre desquelles on
relève plus particulièrement les infractions des articles 411-5 à 411-8 relatives aux différentes formes d’intelligence avec une puissance étrangère
(article 411-5) et à la livraison d’informations à celle-ci (article 411-6 à 411-8).

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