Actualité législative
Cet article 6 appelle les commentaires suivants :
– Sur le champ d’application de cet article :
Le Conseil constitutionnel a censuré au nom du principe de séparation des pouvoirs la disposition liminaire de l’article 6 consistant non seulement à prévenir mais également à réprimer le terrorisme (décision
no 2002-532 DC du 19 janvier 2006). Une séparation nette entre réquisitions
judiciaires (cf. notamment article 77-1-1 du Code de procédure pénale) et
réquisitions administratives (article 22 de la loi du 10 juillet 1991 et 6 de la loi
no 2006-64 du 23 janvier 2006) est ainsi assurée identique à la séparation
entre interceptions judiciaires (article 100 à 100-7 du Code de procédure
pénale) et interceptions administratives à laquelle la CNCIS a toujours attaché du prix (CNCIS 3e rapport, 1994 p. 19 ; CNCIS 7e rapport, 1998 p. 23 ;
CNCIS 8e rapport, 1999, p. 14).
– Sur le contrôle des demandes :
La Commission a obtenu, au cours des débats parlementaires, de
pouvoir choisir la personnalité qualifiée qu’elle désigne, sur une liste de trois
noms soumise par le ministre de l’Intérieur. Par ailleurs, le texte définitivement adopté stipule que pour rendre effectif son contrôle et par parallélisme
avec les procédures de demandes d’interceptions, les demandes soumises
à la Commission seront enregistrées, accompagnées de leur motivation ; à
tout moment, elles sont communicables à la Commission sur demande de
son président.
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