Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
Elle adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations
qu’elle juge utile. »
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
AUX INTERCEPTIONS JUDICIAIRES ET DE SÉCURITÉ
Article 20 – « Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le
contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions des Titres I et II de la présente loi. »
Article 21 – « Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par
le Livre II du Code des postes et des “communications électroniques”, le
ministre chargé des “communications électroniques” veille notamment à ce
que l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de “communications électroniques” et les autres fournisseurs de services de “communications électroniques” autorisés prennent les mesures nécessaires
pour assurer l’application des dispositions de la présente loi. »
Article 22 – (modifié par l’article 18 de la loi no 96-659 du 26 juillet
1996 sur la réglementation des télécommunications) – « Les juridictions
compétentes pour ordonner des interceptions en application du Code de
procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article 20, le ministre de la Défense ou le
ministre de l’Intérieur, peuvent recueillir, auprès des personnes physiques
ou morales exploitant des réseaux de “communications électroniques” ou
fournisseurs de services de “communications électroniques”, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne,
pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l’article
226-21 du Code pénal.
Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les
informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal de l’infraction
définie au présent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales
sont l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du Code
pénal. »
Article 23 – « Les exigences essentielles définies au 12° de l’article
L. 32 du Code des postes et “communications électroniques” et le secret des
correspondances mentionné à l’article L. 32-3 du même Code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en
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