CNCIS – 14e rapport d’activité 2005

Au sens strict et conformément à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1991,
les prestations annexes sont constituées des informations ou documents
nécessaires aux juridictions compétentes ou au Premier ministre pour
ordonner des interceptions qu’ils peuvent recueillir auprès des exploitants
ou fournisseurs de services de réseaux de communications électroniques
pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi.
En clair, convient-il d’une part avant de solliciter une interception de
sécurité de s’assurer de l’identité de l’abonné, de vérifier si la ligne est active
et auprès de quel opérateur et, d’autre part, au stade de l’exploitation de
l’interception, d’identifier, notamment par exploitation de la « fadette » (facturation détaillée), les numéros appelants et appelés et de localiser les
appels reçus ou émis.
Les services chargés de la lutte contre le terrorisme sont convaincus
que ces données sont infiniment plus « parlantes » pour établir la cartographie d’un réseau terroriste que des correspondances échangées aux
propos convenus ou codés.
Les services ont donc exprimé le souhait de pouvoir exploiter les seules données de signalisation dans des délais plus rapides que ceux requis
pour l’autorisation et la mise en place des interceptions.
Le projet de la loi élaboré à l’automne a ainsi ouvert la possibilité aux
agents habilités des services de police et de gendarmerie de requérir les
opérateurs de communications électroniques pour obtenir ces prestations
qui dans cette hypothèse ne peuvent plus porter le nom d’annexes.
Dans le cas des prestations annexes, le contrôle de la Commission
s’exerçait par le haut c’est-à-dire qu’il était compris dans celui portant sur
l’interception.
Dans l’hypothèse d’un accès des services à des prestations non liées
à une interception et quand bien même celles-ci ne constituent pas des correspondances au sens strict, des modalités de contrôle devaient nécessairement être envisagées puisque, selon les initiateurs du projet, le
« contenant » renseigne parfois plus que le « contenu » sur la vie privée.
Comme indiqué dans l’avant-propos du rapport, la CNCIS a été
associée à l’élaboration du projet de loi et a eu l’occasion de porter ses
observations à la connaissance du Parlement (cf. infra p. 57).

Relations internationales
À l’automne 2005 dans le cadre d’un colloque organisé par l’Institut
de lutte contre la criminalité organisée de Neuchâtel notamment chargé de
la formation des magistrats suisses, la Commission a présenté le modèle
français. La Suisse en effet s’interroge sur l’opportunité de se doter d’une
législation en matière d’écoutes préventives.

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