Le contrôle de l’exécution
– le pouvoir d’adresser au Premier ministre une recommandation tendant à
faire interrompre une interception qui s’avérerait mal fondée ;
– le pouvoir, qui est aussi un devoir, de dénonciation à l’autorité judiciaire de
toute infraction à la loi de 1991 qui pourrait être révélée à l’occasion de ce
contrôle (cf. infra).
Pour être complet signalons que :
1) la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) arguant du
secret-défense a émis le 18 décembre 1998 un avis défavorable à la
demande de communication d’une copie d’une autorisation du Premier
ministre concernant l’interception des communications téléphoniques d’un
requérant ;
2) le Conseil d’État dans un arrêt du 28 juillet 1999 a rejeté le recours d’un
requérant contre la décision du président de la CNCIS refusant de procéder
à une enquête aux fins, non de vérifier si des lignes identifiées avaient fait
l’objet d’une interception comme la loi lui en donne le pouvoir mais si la surveillance policière dont l’intéressé se disait victime trouvait sa source dans
l’interception de lignes de ses relations.
Les avis à l’autorité judiciaire prévus
à l’article 17 alinéa 2
La CNCIS n’a pas eu à user des dispositions du 2e alinéa de l’article 17
de la loi du 10 juillet 1991 qui précisent que « conformément au deuxième
alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale, la Commission donne
avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du
contrôle effectué en application de l’article 15 ».
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