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« Les aumôniers se consacrent aux fonctions définies à l’article R. 57-9-4 du code de
procédure pénale, à savoir l’assistance spirituelle des personnes détenues, la célébration d’offices
religieux et l’organisation de réunions cultuelles et l’organisation des fêtes religieuses, en accord
avec le chef d’établissement. L’article R. 57-9-6 permet ainsi aux personnes détenues de
«s’entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession ».
Aussi, chaque établissement pénitentiaire dispose d’une salle polycultuelle affectée à la pratique du
culte dont les heures de célébration des offices ; des activités d’aumônerie sont fixées par les
aumôniers en accord avec le chef d’établissement.
Source : Rapport budgétaire n° 114 – tome VIII (2014-2015) de M. Jean-René Lecerf, sur les
crédits alloués à l’administration pénitentiaire par le projet de loi de finances pour 2015.
Les sentiments de frustration et de discrimination naissent enfin des
difficultés d’organisation de la prêche du vendredi et des longs délais pour
communiquer avec un aumônier ; le fait que le nombre d’aumôniers
musulmans soit inférieur au nombre d’aumôniers catholiques est également
perçu comme une humiliation, eu égard à la proportion respective des
pratiquants de chaque religion parmi les personnes détenues.
Les aumôniers étant des remparts essentiels contre la radicalisation,
il convient de s’assurer qu’ils sont en nombre suffisant et qu’ils reçoivent une
formation adéquate.
Les intervenants cultuels dans les établissements pénitentiaires
On distingue les « intervenants d’aumôneries » ou aumôniers titulaires, qu’ils
soient indemnisés ou bénévoles, des auxiliaires bénévoles d’aumôneries.
Selon l’article R. 57-9-4 du code de procédure pénale, les aumôniers ont pour
fonction d’assurer « les offices religieux, les réunions cultuelles et l’assistance spirituelle aux
personnes détenues ».
Les auxiliaires bénévoles peuvent assister les aumôniers dans leur missions,
animer des groupes de personnes détenues en vue de la réflexion, de la prière et de l’étude.
En revanche, ils ne peuvent pas avoir d’entretiens individuels avec les personnes détenues.
Exceptionnellement, à la demande de l’aumônier, l’article D. 439 -4 du CPP
autorise le chef d’établissement à permettre à des « accompagnants occasionnels » de
célébrer les cultes.
(a) Déterminer les besoins des aumôneries nationales
En application de l’article R. 57-9-3 du code de procédure pénale qui
définit le droit des personnes détenues à une assistance spirituelle,
l’administration pénitentiaire doit permettre l’accès des détenus à des
ministres des cultes qui, sous réserve de leur agrément, peuvent organiser
des offices religieux ou des réunions cultuelles. Or, l’absence de
recensement précis des besoins de pratiques cultuelles des détenus oblige
l’administration pénitentiaire à définir de manière seulement
approximative le nombre d’heures d’assistance spirituelle nécessaires
(pour les offices et pour les visites dans les cellules) et donc le budget
consacré à financer ces heures.