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Enfin, votre rapporteur, qui a rencontré les autorités turques à
l’occasion d’un déplacement d’une délégation de la commission d’enquête à
Ankara, regrette les obstacles au renforcement de la coopération avec
l’autorité judiciaire turque. Cette coopération est en effet marquée par un
fort déséquilibre quantitatif au profit des demandes aux fins d’enquête
émanant des autorités judiciaires turques : depuis le 1er janvier 2010, la
France a adressé 14 demandes d’entraide à des fins d’enquête et reçu
67 demandes turques. La France ne donne pas non plus suite aux demandes
d’entraide aux fins de remise de personnes, d’arrestation provisoire ou
d’extradition, émanant de la Turquie en matière de terrorisme. Cette
politique résulte d’une position définie en 1998 tenant compte du niveau
insuffisant du respect des droits fondamentaux par la Turquie.
Votre rapporteur tient cependant à saluer la prise de fonction
récente du magistrat de liaison en poste en Turquie alors que le poste était
vacant depuis le mois d’octobre 2013.
c) Généraliser la délivrance de mandats de recherche
Le renforcement des coopérations judiciaires permet d’améliorer
l’effectivité des mandats d’arrêts et des mandats de recherche. En application
de l’article 122 du code de procédure pénale, seuls les combattants les plus
dangereux, pour lesquels les éléments sont suffisants pour une mise en
examen sans le préalable d’une garde à vue, font l’objet d’un mandat d’arrêt,
ou éventuellement d’un mandat de comparution ou d’amener.
Pour les autres combattants, la section antiterroriste du Parquet du
TGI de Paris délivre systématiquement des mandats de recherche, qui
peuvent être décernés à l’égard de toute personne « à l’encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté
de commettre une infraction ». Votre rapporteur constate que l’ensemble des
mineurs et la majorité des majeurs qui font l’objet d’une procédure au niveau
local de « recherche des causes de la disparition » (74-1 du code de
procédure pénale) ne sont pas systématiquement l’objet d’un mandat de
recherche. Au regard de la particularité du traitement du phénomène
djihadiste1, votre rapporteur estime que les parquets territorialement
compétents pourraient se rapprocher des juges d’instruction antiterroriste de
Paris pour exploiter pleinement la procédure du mandat de recherche.
Proposition n° 86 : Décerner systématiquement des mandats de recherche
pour les personnes ayant des velléités de départ ou étant parties pour un
théâtre d’opérations terroristes.
1
Cf. page 68.