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L’attention de votre commission d’enquête a été attirée sur le fait
que la France n’envoyait au SLTD que les informations relatives aux
passeports perdus, volés ou invalidés et pas celles liées aux cartes nationales
d’identité1 en raison d’une interprétation juridique restrictive, au niveau
national, de la position commune du Conseil JAI du 24 janvier 2005 2.
En outre, il apparaît que le fichier des cartes d’identité françaises ne
présenterait pas suffisamment de fiabilité technique pour dupliquer la
procédure applicable aux passeports. Alors que certains de nos partenaires
européens, en particulier l’Allemagne, ne partagent pas une vision si
restrictive de la position commune et transmettent au SLTD les informations
relatives aux CNI volées et perdues, votre commission d’enquête comprend
mal la position française et souhaite que cette interprétation soit modifiée
pour permettre la transmission de toutes les informations utiles pour la
réalisation des contrôles aux frontières. En effet, le déploiement de
COVADIS a permis une très forte augmentation du nombre d’interrogations
du SLTD au niveau national, qui s’établit à 11 millions par an.
Proposition n° 61 : Transmettre systématiquement au fichier des documents
de voyage perdus ou volés d’Interpol (SLTD) les informations liées aux
cartes nationales d’identité volées ou perdues.
Votre commission d’enquête considère par ailleurs que le système
COVADIS pourrait faire l’objet de deux aménagements qui seraient de
nature à améliorer l’efficacité des contrôles et à fluidifier, dans un contexte
de contrôles renforcés, le passage des voyageurs aux aubettes.
D’une part, la conception du système le conduit à interroger, en cas
de lecture de la bande MRZ d’un document, de manière simultanée les bases
de données liées aux documents et aux personnes. Comme indiqué
précédemment, si les contrôles approfondis systématiques des documents
sont autorisés par le code Schengen, tel n’est pas le cas des contrôles de
personnes.
Votre rapporteur souligne que les informations contenues dans le
système de gestion des cartes d’identité sécurisée (fichier FNG) et dans celui
des passeports (fichier TES) relatives aux documents volés, perdus ou
invalidés sont communiqués aux bases de données consultées par la PAF
lors de ses contrôles aux frontières 3. Pour autant, il lui apparaît indissociable
À l’exception des CNI invalidées au titre de l’IST de l’article 1 er de la loi du 13 novembre 2014.
Position commune 2005/69/JAI du Conseil du 24 janvier 2005 relative à l’échange de certaines
données avec Interpol.
3 SIS II pour les cartes d’identité en application de l’article 12 du décret n° 55-1397 du
22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité. SIS II et SLTD pour les passeports en
application de l’article 23 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.
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