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Dans un tel cas de figure, les autorités de l’État pourront mettre en œuvre :
- une procédure de « réadmission Schengen », s’il s’agit d’un État avec lequel la
France a conclu un accord de réadmission (23 États sur 28 ont conclu un tel accord a vec
notre pays1) ;
- à défaut, une procédure d’éloignement pour motifs graves d'ordre public si la
législation nationale du pays le permet, conformément à l’article 27 de la directive
n° 2004/382 pour autant que le comportement de la personne concernée représente « une
menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». Il est dès
lors possible pour un État membre de l'Union européenne, si son droit interne le permet, de
restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un ressortissant français soumis à IST sur
le fondement de ces dispositions.

Votre commission d’enquête juge donc indispensable de finaliser la
signature des accords de « réadmission Schengen » et d’assurer que les pays
membres de l’espace Schengen utilisent pleinement les facultés offertes par
le SIS II afin que les contrôles à la sortie du territoire garantissent
l’applicabilité des IST nationales.
Proposition n° 55 : Achever la signature des accords de réadmission
Schengen et s’assurer de l’application par nos partenaires européens des
interdictions de sortie du territoire.
Par ailleurs, lors de ses auditions, l’attention de votre commission
d’enquête a été appelée sur le fait qu’une personne placée sous contrôle
judiciaire dans un dossier concernant une filière syrienne avait pu, malgré la
confiscation de son passeport par le magistrat instructeur, s’en procurer un
nouveau en le déclarant perdu auprès des services instructeurs. Après
analyse, il apparaît que ces services sont tenus de consulter le fichier des
personnes recherchées pour vérifier « qu’aucune décision judiciaire, ni aucune
circonstance particulière » ne s’oppose à la délivrance du passeport 3. Toutefois,
bien que de nombreuses catégories de mesures prises par un magistrat dans
le cadre d’un contrôle judiciaire 4 fassent l’objet d’une inscription au FPR, la
remise du passeport au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie
ne fait pas partie des décisions judiciaires conduisant à une inscription à ce
fichier en application du 2° de l’article 230-19 du code de procédure pénale.
Votre commission d’enquête considère qu’il s’agit d’un oubli fâcheux auquel
il convient de remédier dans les meilleurs délais car il est de nature à priver

N’ont pas signé un tel accord les pays suivants : Danemark, Finlande, Islande, Malte et Norvège.
Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des
citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres.
3 Article 22 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports
4 Ces mesures sont énumérées à l’article 138 du code de procédure pénale, dont la remise du
passeport prévue à son 7°.
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