- 196 -
FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE
Principes de l’article 7 du code Schengen
L’article 7 distingue la situation des ressortissants des États tiers de celle des
ressortissants de l’espace Schengen.
Les ressortissants des pays tiers font obligatoirement l’objet de vérifications
approfondies systématiques concernant la validité et l’authenticité de leur passeport, ainsi
que, le cas échéant, de leur visa, les conditions de leur séjour (justificatifs de ressources et
d’hébergement) et la consultation des fichiers de police relatifs aux documents et aux
personnes. Le ressortissant d’un État tiers signalé aux fins de non admission ou considéré
comme une menace se voit opposer un refus d’entrée.
Les ressortissants des États membres de l’espace jouissent du droit à la libre
circulation. Ils sont donc soumis, à l’entrée comme à la sortie, à des vérifications minimales,
consistant en un examen simple et visuel de l’authenticité et de la validité du document
d’identité. La consultation systématique des fichiers relatifs aux documents, notamment les
bases des passeports perdus ou volés, est autorisée. En revanche, la consultation des
fichiers de personnes, comme le FPR, ne peut être systématique. Les conséquences pour le
voyageur faisant l’objet d’une consultation positive dépend la menace qu’il représente, qui
doit être « réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société 1 ».
Le système d’information Schengen (SIS), qui relie les 22 États de
l’espace Schengen et quatre États associés2, offre un appui aux services
chargés des contrôles aux frontières dans l’exercice de leurs missions aux
fins de mise en œuvre du code frontières. Depuis avril 2013, le SIS dit de
deuxième génération (SIS II) a été déployé dans les différents États. Le SIS
comporte une partie informatique centralisée, localisée à Strasbourg, et des
systèmes nationaux décentralisés qui communiquent avec le système central.
En France, le système informatique national, dénommé « N-SIS », est localisé
à Paris et sa gestion opérationnelle est assurée par le bureau SIRENE 3.
Les informations pouvant être introduites dans le système sont
limitativement énumérées par le droit européen.
Selon les termes de l’arrêt de la CJCE Commission contre Royaume d’Espagne du 31 janvier 2006.
Suisse, Norvège, Liechtenstein et Islande. Six autres États (Bulgarie, Croatie, Chypre, Irlande,
Roumanie et Royaume-Uni) bénéficient ou s’apprêtent à bénéficier d’un accès total ou partiel au
SIS.
3 Rattaché à la DCPJ, le Bureau SIRENE (supplément d'informations requis à l'entrée nationale des
étrangers) est chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du SIS. Sa mission est
d’assurer la transmission des informations relatives aux signalements intégrés dans le SIS et
d’assurer la liaison avec les services nationaux et les autorités étrangères compétentes.
1
2