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coopération sera probablement d’une grande utilité pour mener à bien
certaines enquêtes en matière d’infractions terroristes, comme l’a souligné
M. Thomas Krajeski, ambassadeur du département d’État pour la lutte
contre les combattants étrangers, rencontré par la délégation de votre
commission d’enquête lors de sa mission à Washington, et qui a insisté sur la
nécessité de ratifier cet accord dans les meilleurs délais.
Votre rapporteur se félicite par conséquent que le projet de loi
d’approbation de cet accord ait été déposé en première lecture au Sénat le
22 octobre 2014. Il sera soumis au vote de Votre Haute Assemblée le 17 avril
prochain.
4. Un traitement judiciaire du renseignement problématique
La fluidité des relations entre la phase de renseignement et la phase
de répression judiciaire, pourtant essentielle au traitement efficace des
filières djihadistes, n’est pas totalement assurée.
a) Les difficultés pour judiciariser le renseignement
Faute de dispositions juridiques suffisamment précises en la matière,
exception faite du régime général fixé au deuxième alinéa de l’article 40 du
code de procédure pénale 1, les informations recueillies par les services de
renseignement dans le cadre des investigations qu’ils mènent ne peuvent pas
nécessairement être utilisés à l’appui d’une procédure judiciaire. Ce constat a
d’ailleurs été clairement exposé à votre commission d’enquête lors de son
déplacement à Strasbourg. Ainsi, un dossier d’abord suivi « en
renseignement » devra être refait depuis le début de la procédure, au niveau
de l’établissement des preuves, dès lors qu’il fera l’objet d’une
judiciarisation, ce qui est évidemment de nature à accroître sensiblement la
charge de travail des services.
Cette contrainte d’ordre procédural pesant sur le renseignement est
liée à la nécessité de pouvoir discuter les preuves apportées à charge devant
les juridictions. Or, ces dernières n’ont connaissance ni des informations
recueillies par les services de renseignement français ou étrangers, ni de leur
source, ni de leur mode de transmission entre lesdits services. Ces
informations ne sont connues des autorités judiciaires que si elles sont
déclassifiées à l’initiative des autorités administratives compétentes ou à la
demande des autorités judiciaires à l’issue d’un processus de
déclassification.

En vertu duquel « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en
donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous
les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
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