L. 213-3 du même code prévoit également qu’une dérogation peut être
accordée pour consulter les archives publiques avant l’expiration des délais
légaux, « dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces
documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que
la loi a entendu protéger ».
Dans ce contexte, la CNCTR accomplit, de sa propre initiative ou sur
réclamation de toute personne, la mission de contrôle dont la charge le cadre
juridique en vigueur. Elle n’a pas constaté, à ce jour, de difficulté dans
l’exercice du droit au recours, reconnu à toute personne par la loi, contre la
mise en œuvre d’une technique de renseignement.

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