Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

3. Les recours contre la mise en œuvre
des techniques de renseignement :
une stabilité globale dans
l’utilisation des voies de recours
Ni la voie de recours administrative que constitue la faculté de
saisir la CNCTR d’une réclamation, ni la voie de recours
contentieuse auprès du Conseil d’État n’ont connu d’évolution
déterminante en 2017 par rapport à 2016.

3.1. Une hausse mesurée du nombre
de réclamations adressées à la CNCTr
Toute personne peut saisir la CNCTR, conformément à l’article L. 883-4 du
code de la sécurité intérieure, d’une réclamation tendant à ce que la
commission vérifie qu’aucune technique de renseignement n’est ou n’a été
irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Une faculté de réclamation
similaire est prévue à l’article L. 854-9 du même code à l’égard des mesures
de surveillance des communications électroniques internationales.
Comme la CNCTR l’indiquait dans son premier rapport d’activité94, le
pouvoir de vérification que lui confie la loi porte sur les seules techniques
de renseignement prévues au livre VIII du code de la sécurité intérieure, à
savoir des techniques mises en œuvre par des services de renseignement
pour des finalités administratives. Cette compétence n’inclut donc ni les
mesures de surveillance ordonnées par l’autorité judiciaire ni celles, au
demeurant illégales, que pratiqueraient des personnes privées.
La CNCTR mène les vérifications sur réclamation de la même manière et en
utilisant les mêmes outils que lorsqu’elle effectue un contrôle a posteriori de sa
propre initiative.
94 - Voir le point 5.1.1. du premier rapport d’activité 2015/2016 de la CNCTR.

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