Un résumé du cadre
juridique en vigueur
les
interceptions de sécurité, qui comprennent :
- l’interception des communications acheminées par les réseaux
des opérateurs de communications électroniques ou des
fournisseurs de services en ligne (article L. 852-1 du code de la
sécurité intérieure),
- l’interception des communications échangées au sein d’un
réseau privatif empruntant exclusivement la voie hertzienne et
n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de
communications électroniques (article L. 852-2 du code de la
sécurité intérieure) ;
la
captation de paroles prononcées à titre privé (article L. 853-1 du
code de la sécurité intérieure) ;
la
captation d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code de
la sécurité intérieure) ;
le
recueil ou la captation de données informatiques (article L. 853-2
du code de la sécurité intérieure).
L’introduction dans un lieu privé, y compris à usage d’habitation, peut être
autorisée, par décision spécifique, à la seule fin de mettre en place, utiliser
ou retirer un dispositif de balisage, de captation de paroles, de captation
d’images, de recueil ou de captation de données informatiques (article
L. 853-3 du code de la sécurité intérieure).
Les finalités pouvant justifier la mise en œuvre des techniques de
renseignement sont limitativement énumérées à l’article L. 811-3 du code de
la sécurité intérieure :
l’indépendance
nationale, l’intégrité du territoire et la défense
nationale ;
les
intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des
engagements européens et internationaux de la France et la
prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;
les
intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la
France ;
la
prévention du terrorisme ;
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