1.2.1. Des agissements qui auraient pour effet,
s’ils se réalisaient, de porter gravement atteinte
à la paix publique
La gravité de la menace est un critère essentiel d’appréciation des
demandes (a). Elle permet à la CNCTR de déterminer le périmètre des
comportements violents susceptibles de caractériser la menace (b).
a) Le législateur a explicitement mis l’accent sur la gravité
de l’atteinte portée à la paix publique
Le texte prévoit que la menace doit, tout d’abord, attenter à la paix publique,
rappelant ainsi que la mise en œuvre de techniques de renseignement ne
se justifie que pour la défense des intérêts fondamentaux de la Nation.
Le législateur n’a pas défini la notion de « paix publique ». Les travaux
parlementaires révèlent toutefois qu’il l’a préférée à celle de « sécurité
nationale ». Cette dernière notion, sans doute plus restrictive, aurait limité
l’emploi des techniques de renseignement à la prévention des menaces
mettant en péril la sécurité des Français dans le but de déstabiliser les
institutions républicaines.
Dès lors qu’est en cause la « paix publique », les attaques contre les
institutions de l’État ne sont pas les seules concernées. Peut également
relever de cette finalité la prévention d’atteintes à la vie économique
du pays, sous forme de sabotage ou d’intrusions violentes dans des
implantations industrielles.
La notion de « paix publique » se distingue par ailleurs de celle d’« ordre
public » bien que les deux puissent, dans certains cas, se recouvrir
partiellement. Ainsi, toutes les atteintes à l’ordre public ne constituent
pas un trouble à la paix publique. À l’inverse, certains comportements
ne relèvent pas de l’ordre public mais peuvent troubler la paix publique.
C’est la gravité des menaces en cause qui permet de tracer la ligne de
démarcation.