hausse de l’ordre de 10 %. Cette technique, soumise à contingentement
et dont la mise en œuvre requiert le déploiement d’opérations techniques
complexes, a fait l’objet de 641 demandes en 2022 contre 583 en 2021.
Cette progression témoigne également de l’adaptation des moyens
d’action des services aux contraintes opérationnelles auxquelles ils sont
confrontés, en particulier la généralisation du chiffrement.
La portée de l’atteinte à la vie privée résultant de l’usage de cette
technique, qui ne permet pas d’accéder au contenu des échanges, ne doit
pas être surestimée. Les données recueillies au moyen d’un IMSI catcher sur
le fondement de l’article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure sont en
effet de même nature que celles susceptibles d’être obtenues en réponse
aux demandes d’accès aux données de connexion en temps différé
formulées sur le fondement de l’article L. 851-119. En outre, les données
de connexion interceptées par un IMSI catcher ne sont généralement pas
directement exploitables par les services qui doivent ultérieurement
solliciter des demandes d’accès aux données de connexion en temps
différé complémentaires pour obtenir les informations recherchées, ces
demandes étant soumises à l’avis préalable de la CNCTR. Concrètement,
si la mise en œuvre de l’IMSI catcher pourra permettre de recueillir les
numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, le
service devra présenter des demandes d’accès aux données de connexion
pour, selon les cas, connaître l’identité du ou des abonné(s) correspondant
ou obtenir leurs factures détaillées (ou « fadettes »).
S’agissant de la technique dite de l’« algorithme »20 permettant un
traitement automatique des données de connexion21 en vue de détecter
une menace terroriste, aucune nouvelle autorisation de mise en œuvre

19. Définies à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, les données de connexion sont les « informations ou
documents traités ou conservés par [les] réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données
techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications
électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, à la
localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros
appelés et appelants, la durée et la date des communications ». Cette définition a été précisée à l’article R. 851-5 du code
de la sécurité intérieure.
20. Technique prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.
21. Ainsi que, depuis l’intervention de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, des « adresses complètes de ressources sur
internet » ou URL. Voir la fiche thématique consacrée au cadre juridique applicable au renseignement, pages 95 à 117
du présent rapport.

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