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Dans une décision du 15 juin 2020 (CE, 15 juin 2020, n° 423815), le Conseil
d’État a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’adresser une demande d’avis
consultatif à la CEDH dès lors que cette dernière avait jugé, notamment
par ses arrêts Kennedy c/ Royaume-Uni du 18 mai 2010 et R.E. c/ Royaume-Uni du
27 octobre 2015, que la procédure de contrôle des techniques de
renseignement devant l’Investigatory Power Tribunal ne méconnaissait ni
l’article 6 ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des pouvoirs dont
était doté ce tribunal, similaires à ceux dont dispose la formation spécialisée
française (CE, 16 juin 2021, n° 423817 et CE, 16 juin 2021, n° 423818.)
La formation spécialisée a par ailleurs eu l’occasion de se prononcer sur
une question préjudicielle renvoyée par l’autorité judiciaire.
Le dernier alinéa de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure prévoit
en effet que : « Lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie
d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une
ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d’office ou sur demande
de l’une des parties, saisir le Conseil d’État à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d’un
mois �� compter de sa saisine. »
Saisi d’une plainte pour atteinte à la vie privée, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Bastia a demandé au Conseil d’État
de vérifier la régularité de la technique de renseignement mentionnée dans
cette plainte. La formation spécialisée a procédé aux vérifications sollicitées
et n’a relevé aucune illégalité (CE, 18 juin 2018, n° 420739).
Enfin, une seule requête a jusqu’à présent concerné la mise en œuvre
de mesures de surveillance des communications électroniques
internationales.
L’exercice des recours en la matière est encadré par les dispositions de
l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure.
Ces dernières prévoient que la CNCTR exerce son contrôle de sa propre
initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune
mesure de surveillance des communications électroniques internationales
n’est ou n’a été mise en œuvre irrégulièrement à son égard.

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