Fiches
thématiques
Plusieurs requérants ont considéré que cette procédure, par ses spécificités,
portait atteinte à leur droit à un recours effectif, notamment garanti par les
stipulations de l’article 13 de la CESDH111 et celles de l’article 2 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques112.
En réponse, le Conseil d’État a rappelé et souligné les nombreux pouvoirs
dont la formation spécialisée est investie pour instruire les requêtes
relatives à la mise en œuvre de techniques de renseignement dont elle
est saisie.
Elle peut, tout d’abord, relever d’office toutes les illégalités qu’elle
constate113.
Elle peut, ensuite, annuler les autorisations et ordonner à l’administration
de prendre toutes les mesures utiles afin de remédier aux illégalités
constatées, notamment la destruction des renseignements illégalement
collectés. À ce jour, aucune décision n’a constaté une illégalité.
Elle dispose, enfin, de la faculté d’indemniser les préjudices éventuellement
subis par les requérants. En l’absence de constat d’illégalité, la formation
spécialisée à jusqu’à présent toujours rejeté les conclusions indemnitaires
présentées devant elle (CE, 7 décembre 2016, n° 398869 ; CE, 21 décembre 2020,
n° 437571 ; CE, 21 octobre 2022, n° 465091).
Au regard de l’étendue de ses prérogatives, la formation spécialisée
a considéré que cette procédure garantissait l’effectivité du contrôle
juridictionnel de la mise en œuvre des techniques de renseignement (CE,
6 novembre 2017, n° 408495 ; CE, 15 juin 2020, n° 423815 ; CE, 21 décembre 2020,
n° 437571 ; CE, 16 juin 2021, n° 423818 ; CE, 28 octobre 2021, n° 451562) et donc
le respect des stipulations invoquées.
111. Article 13 CESDH : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a
droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
112. Article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « (…) / 3. Les États parties au présent Pacte s’engagent
à : / a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera
d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles; b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité
compétente selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les
possibilités de recours juridictionnel; / c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui
aura été reconnu justifié. »
113. Aux termes de l’article L. 773-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut relever d’office tout
moyen. »
149