Le décret n° 2022-1359 du 26 octobre 202291
Le deuxième projet de décret soumis pour avis à la CNCTR entendait,
d’une part, tirer les conséquences de la création des directions territoriales
de la police nationale (DTPN) de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion et de la Polynésie française par un décret du 29 décembre 202192
et, d’autre part, harmoniser les techniques de renseignement auxquelles
ces directions peuvent avoir recours avec celles accessibles aux services
déconcentrés de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).
Suivant le même raisonnement que celui adopté à la suite de la création des
DTPN de Guyane, Mayotte et Nouvelle Calédonie à la fin de l’année 201993,
la commission, dans sa délibération n°2/2022 du 8 septembre 202294, n’a
pas émis d’objection à ce que les quatre nouvelles DTPN soient autorisées
à recourir aux mêmes techniques de renseignement95, au titre des mêmes
finalités96 que les précédentes.
La CNCTR a ensuite observé que les services territoriaux de police
judiciaire des DTPN ont les mêmes attributions que leurs équivalents en
métropole en matière de prévention du terrorisme et de lutte contre la
criminalité et la délinquance organisées, traitent d’affaires d’importance
comparable et assurent le suivi de cibles présentant un degré de sensibilité
égal voire supérieur. Leurs besoins opérationnels apparaissant tout autant
justifiés que ceux des échelons territoriaux de la DCPJ, elle a émis un
avis favorable à la démarche d’harmonisation entreprise par le ministre de
l’intérieur et des outre-mer.
91. Décret autorisant les services de police judiciaire et de renseignement territorial des directions territoriales de la police
nationale à mettre en œuvre certaines techniques de renseignement et à recevoir communication d’informations issues de
procédures d’enquête ou d’instruction.
92. Il s’agit du décret n° 2021-1876 du 29 décembre 2021 portant création des directions territoriales de la police nationale
de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion, et de la Polynésie française.
93. Voir la délibération n° 5/2019 du 7 novembre 2019 disponible sur le site internet de la CNCTR.
94. Cette délibération est disponible sur le site internet de la CNCTR.
95. Il s’agit des techniques d’accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851-1 du code de la sécurité
intérieure), de géolocalisation en temps réel (article L. 851-4), de balisage (article L. 851-5), d’interception de sécurité
exécutée auprès des opérateurs de communications électroniques par le groupement interministériel de contrôle (article L.
852-1), de captation de paroles prononcées à titre privé et de captation d’images dans un lieu privé (article L. 853-1, pour
les seuls services territoriaux de police judiciaire) et d’introduction dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d’habitation
pour y mettre en place, utiliser ou retirer une balise (article L. 853-3). Est en outre venue s’ajouter à cette liste la technique
d’interception satellitaire (article L. 853-2).
96. Il s’agit des finalités prévues aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 811 3 du code de la sécurité intérieure.