Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR

nécessitait pas de nouvelle instruction. La CNCTR estimait que cette
demande, qui faisait suite à deux précédentes réclamations introduites à
intervalle rapproché et portant sur des identifiants identiques, présentait
à la fois un caractère répétitif et systématique et pouvait, dès lors, être
regardée comme abusive.
L’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration
prévoit, en matière de droit à communication des documents
administratifs, que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux
« demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère
répétitif ou systématique ». Cette faculté n’est pas expressément offerte à
la CNCTR s’agissant des réclamations dont elle est saisie sur le fondement
de l’article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure.
Le Conseil d’État a toutefois jugé que la Commission nationale informatique
et libertés (CNIL) dispose, dans le cadre de la mission qui lui est confiée,
de la faculté, ouverte même sans texte, de rejeter, sous le contrôle du
juge, les plaintes dont elle est saisie qui présentent un caractère abusif50.
Par une décision n° 437571 du 21 décembre 2020, la formation spécialisée
du Conseil d’État, après avoir relevé que la réclamation préalable adressée à
la CNCTR par le requérant « faisait suite à plusieurs vérifications relatives
à des identifiants différents », « portait sur le même identifiant que celui
ayant déjà fait l’objet de vérifications successives par la Commission
au cours de mois précédents » et « n’était assortie d’aucun élément
nouveau », a estimé que la commission n’avait commis ni erreur de droit,
ni erreur d’appréciation et ni détournement de pouvoir en retenant que
cette demande présentait un caractère abusif.
La CNCTR ne s’est pas trouvée dans la situation d’exercer elle-même
un recours contentieux devant le Conseil d’État sur le fondement des
articles L. 833-8 ou L. 854-9 du code de la sécurité intérieure. Cette voie
de recours est ouverte au président de la commission ou à trois de ses
membres, lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux
recommandations de la commission.

50 - Voir la décision CE, 10/9 SSR, 10 avril 2015, M. Houvet, n°3

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