Études et documents

– une exigence de fond : l’information ou le document doit intéresser la
défense nationale ;
– une exigence de forme : l’apposition de la mention « secret-défense ».
La notion de défense nationale doit être entendue largement. Elle
trouve sa définition dans l’article 1 de l’ordonnance 59-147 du 07 janvier
1959 portant organisation générale de la défense (ordonnance-cadre) : « La
défense a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et
contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire,
ainsi que la vie de la population. »
Le rapport d’activité 2001-2003 de la Commission nationale consultative du secret de la défense nationale éclaire cette définition en ces termes :
« La défense s’exerce, comme le stipule l’ordonnance de 1959 en tous
temps et en tous lieux, et concerne tous les secteurs d’activité ; défense
militaire du pays, mais aussi défense civile, sécurité intérieure, protection
des activités financières, économiques ou industrielles, protection du patrimoine scientifique et culturel de la France ».
Le décret du 17 juillet 1998 réduisant le secret-défense à la notion de
défense nationale, contrairement au décret du 12 mai 1981 qui faisait référence, de manière redondante, aux notions de défense nationale et de
sûreté de l’État, n’a fait que se conformer à la « définition cadre » issue de
l’ordonnance de 1959.
La classification « Secret-Défense » de tous les éléments relatifs à une
interception de sécurité (et quel qu’en soit le motif au regard de l’ordonnance de 1959 qui préfigure la notion « d’intérêts fondamentaux de la nation
de l’article 410-1 du Code pénal qui recouvre elle même le domaine de
l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991) s’impose donc. Par conséquent, la position prise par la CNCIS depuis ses débuts, d’appliquer à la lettre 1 l’article 17
de la loi du 10 juillet 1991 (notamment la non-information des particuliers de
l’existence ou la non-existence d’une interception de sécurité) est bien
conforme à l’ensemble de l’architecture normative concernant le secret de
la défense nationale qui doit être protégé en toutes circonstances tant qu'il
n'est pas levé.

1) « Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la suite d’une réclamation, il est notifié à
l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires » (art. 17, loi du
10 juillet 1991).

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