Chapitre III

Le contrôle de l’exécution

Celui-ci porte sur trois domaines : en premier lieu, l’enregistrement, la
transcription des interceptions, leur durée ; en second lieu, les visites sur le
terrain ; enfin et accessoirement, l’instruction des réclamations des particuliers et les éventuelles dénonciations à l’autorité judiciaire.

Enregistrement, transcription
et durée des interceptions
La mise en place en 2002 d’un effacement automatisé de l’enregistrement au plus tard à l’expiration du délai de dix jours, prévu par l’article 9 de
la loi, s’est traduite par un gain de temps appréciable pour les agents chargés de l’exploitation. Le registre normalisé mis précédemment en place
pour faciliter le contrôle a été revu pour tenir compte de cette évolution.
Lorsque la cryptologie sera davantage répandue, les contraintes du
déchiffrement préalable seront susceptibles de poser le problème des
conditions d’application de ce délai.
Quant aux transcriptions, elles doivent être détruites, conformément
à l’article 12 de la loi du 10 juillet 1991, dès que leur conservation n’est plus
indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l’article 3. Depuis la
mise en place, en 1996, du système centralisé de contrôle des destructions
pour la région parisienne, il a été observé que les transcriptions conservées
par les services au-delà de quatre mois étaient devenues résiduelles.
La durée des interceptions prévue par l’article 6 de la loi du 10 juillet
1991 est de quatre mois au plus. Une interception peut toutefois être prolongée pour quatre mois par renouvellement de l’autorisation avant l’expiration de la période en cours. La loi ne fixe pas de limite au nombre des
renouvellements mais, comme il a été dit plus haut, ceux-ci font l’objet
d’une grande attention de la part de la Commission.

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